Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 8 avr. 2025, n° 2500541 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500541 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2025, M A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de lui désigner un avocat commis d’office ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 7 avril 2025 par lequel le préfet de Mayotte l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’une année ;
3°) d’enjoindre au préfet de Mayotte d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 8 jours sous astreinte de
150 euros par jour de retard ; le cas échéant d’enjoindre au préfet d’organiser son retour sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d’origine ;
-l’arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Tomi, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’admettre provisoirement la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
2.Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. M B… ressortissant comorien est né le 8 mars 2007. Il se prévaut de l’ancienneté de sa présence sur le territoire depuis sa naissance et indique y avoir suivi sa scolarité jusqu’en 3ème avant de s’engager dans une formation chez les Apprentis d’Auteuil. Cependant s’il produit un certain nombre de certificats de scolarité, aucun n’est assorti de bulletin de notes et la formation qu’il suivait en dernier lieu qui n’a pas le caractère d’une formation qualifiante mais constitue un « accompagnement » dans le cadre d’un « parcours d’insertion » Avait pris fin à la date de l’arrêté litigieux, après avoir été prorogée, selon les pièces qu’il produit. Par ailleurs, il ne justifie pas de la continuité de cette présence sur le territoire, notamment pour l’année 2017-2018, alors qu’il était inscrit en cours moyen deuxième année l’année précédente et que l’année suivante il débutait une classe de 6ème au collège ni pour ’année 2022-2023 jusqu’à sa prise en charge par l’association les Apprentis d’Auteuil. Enfin, le fait qu’il produise les copies des passeports français de son frère et de sa sœur majeure ne permet pas de justifier de l’effectivité des liens entretenus avec ces derniers ce d’autant que l’adresse figurant sur le passeport de sa sœur est située en métropole. Dans ces conditions,
M B… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige porterait une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à mener une vie privée et familiale normal.
4. ll résulte de ce qui précède sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition de l’urgence, que la requête de M. B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et au ministre chargé des outre-mer en application des dispositions de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 8 avril 2025.
La juge des référés,
N. TOMI
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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