Annulation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 1re ch., 29 avr. 2025, n° 2301851 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2301851 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 4 avril 2023 et le 10 avril 2024, M. C… A…, représenté par Me Ghaem, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de Mayotte du 3 février 2023, prononçant le retrait de son titre de séjour valable du 5 juillet 2022 au 4 juillet 2023, l’invitant à quitter le territoire français dans un délai d’un mois et lui faisant interdiction d’y revenir pendant 3 années ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai d’un mois, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et dans l’intervalle de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- alors qu’il disposait depuis 2019 d’un titre de séjour en qualité de père de français à raison de ses deux aînées devenues depuis majeures, il justifie de l’ensemble des conditions posées par l’article L. 423-23 du CESEDA ; sa compagne et mère de ses cinq enfants justifie résider dans le département sous couvert d’un titre de séjour pluriannuel délivré par les services de la préfecture et valable jusqu’au 23 novembre 2023 ;
- sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public et il n’a commis aucune fraude pour l’obtention de son titre de séjour en qualité de père de français alors au demeurant qu’il avait demandé le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 ;
- il continue de remplir toutes les conditions exigées pour la délivrance d’un titre de séjour au sens de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision de retrait méconnait son droit au respect de la sa vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme ;
- la même décision méconnait l’intérêt supérieur de son enfant mineur protégé par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’interdiction de retour est illégale dès lors qu’aucune obligation de quitter le territoire n’a été prononcée à son encontre, l’arrêté litigieux ne mentionnant qu’une invitation à quitter le territoire, qui n’est pas un acte décisoire susceptible de recours contentieux.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juillet 2024, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le requérant a obtenu son titre de séjour par fraude de sorte que celui-ci pouvait lui être retiré ;
- aucun des moyens n’est fondé.
Par ordonnance du 26 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 28 octobre 2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la demande d’aide juridictionnelle déposée le 10 avril 2024 et la décision accordant l’aide juridictionnelle totale à M. A… en date du 30 avril 2024.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Martin, magistrat honoraire,
- et les observations de Me Bourien, substituant Me Ghaem, représentant M. A….
Le préfet n’étant pas représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 3 février 2023, le préfet de Mayotte a prononcé le retrait de la carte de séjour « vie privée et familiale » délivrée sur le fondement de l’article L. 423-7 le 5 juillet 2022 à M. A…, ressortissant comorien né en 1973, valable jusqu’au 4 juillet 2023. Par son article 3, le même arrêté invite M. A… à quitter le territoire français dans un délai d’un mois. Par son article 5, il prononce en outre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois années. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la décision portant retrait du titre de séjour :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A… est père de cinq enfants, nés pour quatre d’entre eux sur le territoire mahorais, les deux aînées, majeures, étant françaises, la troisième, également majeure, étant titulaire d’un titre de séjour, les deux plus jeunes nés respectivement le 20 novembre 2005 et le 20 mai 2017, étant encore mineurs à la date de l’arrêté litigieux, tous issus de son union avec Mme B…, sa compatriote, titulaire d’un titre de séjour valable jusqu’au 23 novembre 2023. Dès lors, M. A…, présent sur le territoire depuis de nombreuses années, dont la communauté de vie avec sa concubine en situation régulière est établie, père de deux enfants mineurs scolarisés à la date de l’arrêté querellé, doit être regardé comme ayant à Mayotte le centre de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions et quand bien même le requérant qui vit dans un quartier d’habitat informel dépourvu d’adressage a fourni une attestation d’hébergement apocryphe, le préfet de Mayotte, en lui retirant son titre de séjour pour ce seul motif, a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté contesté dans son ensemble.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Le présent jugement, eu égard à ses motifs, implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement et dans l’intervalle de le munir sous huit jours d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sans qu’il soit besoin d’accompagner ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l’Etat à verser à M. A… une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du 3 février 2023 du préfet de Mayotte pris à l’encontre de M. A… est annulé.
Article 2 : Il est fait injonction au préfet de Mayotte de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement et dans l’intervalle de le munir sous huit jours d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre d’Etat, ministre des outre-mer et au ministre de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Sorin, président,
- Mme Baizet, première conseillère,
- M. Martin, magistrat honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
Le rapporteur,
L. MARTIN
Le président,
T. SORIN
La greffière,
N. SERHIR
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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