Désistement 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 18 juil. 2025, n° 2508290 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2508290 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2025, Mme B A, représentée par Me Carmier, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à titre provisoire, dans un délai d’un mois et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le même délai ; en toutes hypothèses de lui délivrer, dans l’attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la situation d’urgence est caractérisée s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour ; en outre la décision en litige peut la placer dans une situation de grande précarité, pouvant être licenciée à tout moment ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
* la procédure est irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
* elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
* elle méconnait les articles L. 423-1 et L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour ;
* elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 18 juillet 2025, Mme A demande à ce que soit prononcé un non lieu en ce qui concerne ses conclusions à fin de suspension et d’injonction et maintient sa demande tendant à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat la somme de 1 500 au titre des frais de l’instance.
La procédure a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le numéro 2508289 par laquelle Mme A demande l’annulation de l’arrêté en litige.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Salvage pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article R. 222-1 de ce code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. S’agissant d’une requête présentée au juge des référés du tribunal administratif, le président du tribunal, ainsi que les magistrats qu’il désigne à cet effet en application de l’article L. 511-2 du même code, peuvent alors, par ordonnance prise sur le fondement des 1° ou 3° de l’article R. 222-1 et sans tenir d’audience, donner acte du désistement ou constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la requête.
3. Mme A demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Par mémoire enregistré le 18 juillet 2025, elle a annoncé avoir été destinataire d’une attestation de décision favorable à la délivrance d’un titre de séjour d’une validité de 10 ans. En demandant qu’il soit constaté un non-lieu, elle doit être regardée comme se désistant de ses conclusions à fin d’injonction et de suspension. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
4. En application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme A non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 800 euros à Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 18 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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