Annulation 12 septembre 2025
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 12 sept. 2025, n° 2508981 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2508981 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 juin 2025 et le 31 juillet 2025, Mme D C, agissant en son nom propre et en celui de son fils A C, représentée par Me Taron, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 juin 2025 par laquelle le recteur de l’académie de Créteil a affecté son fils, A, en classe de 6ème ordinaire au collège Fréderic et Irène Joliot Curie de Fontenay-sous-Bois ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Créteil d’affecter son fils en classe d’unité localisée pour l’inclusion scolaire et trouble du spectre autistique (ULIS-TSA) au collège Fréderic et Irène Joliot Curie de Fontenay-sous-Bois, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle n’est pas conforme à l’orientation décidée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne dans sa décision du 14 mai 2025.
En application des dispositions de l’article R. 613-2 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction est intervenue trois jours francs avant l’audience.
Un mémoire en défense présenté par le recteur de l’académie de Créteil a été enregistré le 2 septembre 2025. Il n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B ;
— les conclusions de Mme Senichault de Izaguirre, rapporteure publique ;
— et les observations de Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 14 mai 2025, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne a orienté A C, fils de la requérante, vers une unité localisée pour l’inclusion scolaire (ULIS) du 1er septembre 2025 au 31 août 2029. Par une décision du 13 juin 2025, le recteur de l’académie de Créteil a affecté A en classe de 6ème ordinaire pour la rentrée scolaire 2025 au sein du collège Fréderic et Irène Joliot Curie à Fontenay-sous-Bois. Par la présente requête, la requérante, qui souhaite que son fils soit affecté en classe ULIS au sein de ce collège, demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 351-1 du code de l’éducation : « Les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux articles L. 213-2, L. 214-6, L. 421-19-1, L. 422-1, L. 422-2 et L. 442-1 du présent code (), si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves ». Selon l’article L. 351-2 du même code : « La commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles désigne les établissements ou les services ou à titre exceptionnel l’établissement ou le service correspondant aux besoins de l’enfant ou de l’adolescent en mesure de l’accueillir. La décision de la commission s’impose aux établissements scolaires ordinaires et aux établissements ou services mentionnés au 2° et au 12° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles dans la limite de la spécialité au titre de laquelle ils ont été autorisés ou agréés () ». L’article D. 351-7 de ce code prévoit que : " 1° La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées se prononce sur l’orientation propre à assurer la scolarisation de l’élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l’équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l’élève majeur ou, s’il est mineur, ses parents ou son représentant légal. Elle prend, en fonction des besoins de l’élève, les décisions d’orientation mentionnées à l’article D. 351-4, a) Soit en milieu scolaire ordinaire, y compris au sein des dispositifs collectifs de scolarisation et des enseignements adaptés ; b) Soit au sein des unités d’enseignement définies à l’article D. 351-17 () « . Enfin, l’article D. 351-17 du même code dispose que : » Afin d’assurer la scolarisation et la continuité des parcours de formation des enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant qui nécessite un séjour dans un établissement de santé ou un établissement médico-social, une unité d’enseignement peut être créée au sein des établissements ou services mentionnés au 2° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ou des établissements mentionnés au livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique, accueillant des enfants ou des adolescents qui ne peuvent effectuer leur scolarité à temps plein dans une école ou un établissement scolaire ".
3. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que l’État, tenu légalement d’assurer aux enfants handicapés une prise en charge éducative au moins équivalente, compte tenu de leurs besoins propres, à celle dispensée aux enfants scolarisés en milieu ordinaire, doit prendre l’ensemble des mesures et mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que cette obligation ait un caractère effectif.
4. Il est constant que, par une décision du 14 mai 2025, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne a prononcé une orientation en ULIS pour le jeune A pour la période du 1er septembre 2025 au 31 août 2029. Toutefois, le recteur de l’académie de Créteil ne justifie pas de l’insuffisance des places disponibles en classe ULIS au sein du collège Fréderic et Irène Joliot Curie de Fontenay-sous-Bois l’ayant conduit à affecter A en classe de 6ème ordinaire au sein de ce collège. Il s’ensuit qu’en affectant A en classe de 6ème ordinaire pour la rentrée 2025, le recteur de l’académie de Créteil a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation. Par suite, le moyen doit être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède que la décision du 13 juin 2025 par laquelle le recteur de l’académie de Créteil a affecté A C en classe de 6ème ordinaire au collège Fréderic et Irène Joliot Curie de Fontenay-sous-Bois doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que le recteur de l’académie de Créteil affecte A C en classe d’unité localisée pour l’inclusion scolaire au collège Fréderic et Irène Joliot Curie de Fontenay-sous-Bois dans un délai de trois jours à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme 1 500 euros à Mme C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 13 juin 2025 par laquelle le recteur de l’académie de Créteil a affecté A C en classe de 6ème ordinaire au collège Fréderic et Irène Joliot Curie de Fontenay-sous-Bois pour la rentrée 2025 est annulée.
Article 2 : Le recteur de l’académie de Créteil affectera A C en classe d’unité localisée pour l’inclusion scolaire au collège Fréderic et Irène Joliot Curie de Fontenay-sous-Bois dans un délai de trois jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Mme C une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Créteil.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Nathalie Mullié, présidente,
Mme Laure Flandre-Olivier, conseillère,
Mme Victoria Giesbert, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2025.
La présidente rapporteure,
N. MULLIEL’assesseure la plus ancienne,
L. FLANDRE-OLIVIER
La greffière,
V. GUILLEMARD
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Police ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Départ volontaire ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays
- Marketing ·
- Énergie ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Véhicule électrique ·
- Maire ·
- Transformateur ·
- Panneaux photovoltaiques
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Charge de famille
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Etat civil ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Légalité ·
- Civil ·
- Autorisation provisoire ·
- Légalisation
- Sport ·
- Union européenne ·
- Qualification professionnelle ·
- Recours gracieux ·
- Espace économique européen ·
- Activité ·
- Etats membres ·
- Directive ·
- Recours ·
- Cartes
- Salmonellose ·
- Canalisation ·
- Vache ·
- Contamination ·
- Élevage ·
- Eau usée ·
- Orage ·
- Vétérinaire ·
- Justice administrative ·
- Exploitation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Recours ·
- Transfert ·
- Notification ·
- Délai ·
- Aide juridictionnelle
- Pays ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Territoire français ·
- Médecin ·
- État de santé, ·
- Traitement
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Vie privée ·
- Exécution d'office ·
- Légalité ·
- Statuer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'enregistrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Mutation ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france ·
- Finances publiques ·
- Juridiction ·
- Don
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Refus ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Sérieux ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Consignation ·
- Non titulaire ·
- Recours gracieux ·
- Collectivité locale ·
- Dépôt ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.