Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 15 avr. 2026, n° 2502198 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502198 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2025, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 3 avril 2025 du ministre de l’intérieur l’informant de l’obligation de suivre un stage de sensibilisation routière dans le délai de quatre mois à la suite d’une infraction au code de la route commise le 15 janvier 2023 ayant entraîné un retrait de trois points de son permis de conduire.
Il soutient qu’il a déjà suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière à la suite de l’infraction du 15 janvier 2023 à titre de sanction pénale complémentaire et qu’il ne consomme plus de stupéfiants, qu’il a respecté l’ensemble des obligations qui lui ont été imposées, qu’il n’a pas commis de nouvelle infraction et que sa conduite est exemplaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l’obligation de suivre un stage de sensibilisation routière prévue par les articles L. 223-6 et R. 223-4 du code de la route constitue une mesure administrative et non une sanction pénale accessoire à une condamnation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. A…, titulaire d’un permis de conduire probatoire, a commis le 15 janvier 2023 une infraction au code de la route à la suite de laquelle la décision attaquée du 3 avril 2025 du ministre de l’intérieur lui a été adressée portant retrait de six points du permis de conduire et obligation de suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière dans le délai de quatre mois. Le requérant conteste cette décision en tant qu’elle l’oblige à suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière.
2. Aux termes du quatrième alinéa de l’article L. 223-6 du code de la route : « Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s’il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui peut être effectué dans la limite d’une fois par an. Lorsque le titulaire du permis de conduire a commis une infraction ayant donné lieu à un retrait de points égal ou supérieur au quart du nombre maximal de points et qu’il se trouve dans la période du délai probatoire défini à l’article L. 223-1, il doit se soumettre à cette formation spécifique qui se substitue à l’amende sanctionnant l’infraction. ». Aux termes de l’article R. 223-4 du même code : « I. – Lorsque le conducteur titulaire du permis de conduire a commis, pendant le délai probatoire défini à l’article L. 223-1, une infraction ayant donné lieu au retrait d’au moins trois points, la notification du retrait de points lui est adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette lettre l’informe de l’obligation de se soumettre à la formation spécifique mentionnée au quatrième alinéa de l’article L. 223-6 dans un délai de quatre mois. II. – Le fait de ne pas se soumettre à la formation spécifique mentionnée au I dans le délai de quatre mois est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. III. – Toute personne coupable de cette infraction encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle. ».
3. En premier lieu, le requérant soutient qu’à la suite de l’infraction commise le 15 janvier 2023, il a déjà suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 2 et 3 octobre 2023 à titre de peine complémentaire à la sanction pénale et qu’en vertu de la règle non bis in idem, il ne peut être sanctionné une seconde fois. Toutefois, le principe de non cumul des peines garanti, notamment, par l’article 4 du protocole additionnel n° 7 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne s’oppose pas à ce que puissent être infligées à raison des mêmes faits des sanctions distinctes dès lors que celles-ci visent à assurer le respect de réglementations distinctes ou à protéger des intérêts spécifiques. Ainsi, ce principe ne fait pas obstacle à ce qu’un conducteur déjà sanctionné pénalement pour une infraction au code de la route dont la réalité a été établie se voie infliger la sanction administrative de retrait de points de son permis et d’obligation de suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière.
4. En second lieu, si le requérant soutient qu’il ne consomme plus de stupéfiants, qu’il a respecté l’ensemble des obligations qui lui ont été imposées, qu’il n’a pas commis de nouvelle infraction et que sa conduite est exemplaire, ces circonstances, à les supposer établies, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Le greffier,
Jean-Michel DELANDRE
Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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