Rejet 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 avr. 2025, n° 2422435 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2422435 |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 22 août 2024 et le 9 avril 2025, M. B, demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et intérêts de retard, de droits de mutation à titre gratuit à hauteur de 17 606 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2025, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le tribunal administratif est matériellement incompétent pour connaître de la requête, dès lors que les impositions en litige constituent des droits d’enregistrement relevant de la compétence de la juridiction judiciaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () » ;
2. Aux termes du second alinéa de l’article L. 199 du livre des procédures fiscales : « En matière de droits d’enregistrement, d’impôt sur la fortune immobilière, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions, le tribunal compétent est le tribunal judiciaire () ». Il résulte de ces dispositions que les demandes tendant à la décharge des droits de mutation, qui sont des droits d’enregistrement, relèvent de la compétence du tribunal judiciaire.
3. M. B conteste les droits de mutation à titre gratuit mis en recouvrement le 15 mars 2024 à la suite du contrôle de la déclaration de dons manuels et de sommes d’argent du 14 janvier 2021, dans laquelle il est fait mention d’un don, effectué par ses soins au bénéfice de son fils, d’une somme d’argent d’un montant de 83 150 euros, le versement ayant eu lieu le 23 décembre 2020. Un tel litige n’est pas au nombre de ceux qu’il appartient au juge administratif de connaître, mais relève de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée en application des dispositions précitées comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Fait à Paris, le 22 avril 2025.
Le vice-président de la 2ème section,
signé
J. SORIN
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2422435/2-
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