Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 14 nov. 2025, n° 2502197 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2502197 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2025, M. D… A… C…, représenté par Me Belliard, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de la décision par laquelle le préfet de Mayotte a implicitement rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour, présentée le 28 février 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de procéder au réexamen de sa demande de délivrance d’un titre de séjour dans un délai d’un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition de l’urgence est satisfaite dès lors que la décision litigieuse le maintient dans une situation de précarité administrative et l’expose à un risque d’éloignement imminent vers son pays d’origine ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée dès lors qu’elle méconnaît les articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de Mayotte qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête enregistrée sous le n°2502196 tendant à l’annulation de la décision par laquelle le préfet de Mayotte a implicitement rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour, présenté le 28 février 2024.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision, prise en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 14 novembre 2025 à 13 heures (heure de Mayotte), la magistrate constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme B… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 novembre 2025 :
le rapport de Mme Khater, juge des référés ;
les réponses de M. A… C… aux questions du juge des référés ;
le préfet de Mayotte n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. D… A… C…, ressortissant comorien, né le 3 janvier 1989 aux Comores, a sollicité le 28 février 2024 la délivrance d’un titre de séjour. Par la présente requête, M. A… C… demande au juge des référés la suspension des effets de cette décision, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Il résulte de l’instruction que la décision contestée portant refus implicite de délivrance d’un titre de séjour à M. A… C… a pour effet de placer l’intéressé dans une situation irrégulière et l’expose, à tout moment, à un risque d’éloignement alors que sa cellule familiale se trouve sur le territoire, M. A… C… étant père de deux enfants français mineurs et résidant maritalement avec la mère de ces derniers. La condition d’urgence doit donc, dans les circonstances de l’espèce, être regardée comme satisfaite.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant. ».
Il résulte de l’instruction que M. A… C… justifie de l’ancrage de sa vie privée et familiale à Mayotte, le requérant étant père de deux enfants mineurs de nationalité française, nés en 2021 et 2022 sur l’île, de son union avec une ressortissante française. Il établit l’existence d’une communauté de vie de l’ensemble de la cellule familiale à une adresse stable ainsi que de la participation effective du couple parental à l’entretien et à l’éducation de leurs enfants. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-7, L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation sont propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de suspendre les effets de la décision litigieuse.
La présente ordonnance implique nécessairement, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, que le préfet de Mayotte délivre à M. A… C… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de procéder à cette mesure d’exécution, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de Mayotte a implicitement rejeté la demande de délivrance d’un titre de séjour de M. A… C…, présentée le 28 février 2024, est suspendue jusqu’à ce que le tribunal se prononce au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. A… C… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe du tribunal.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… C… est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A… C… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Mamoudzou, le 14 novembre 2025.
La juge des référés,
A. KHATER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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