Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 3 juin 2025, n° 2401496 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2401496 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 24 juillet 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 mars et 17 mai 2024, Mme D C épouse E, représentée par Me Sadek, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 février 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou « salariée » d’une durée d’un an, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence de son signataire ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée, et méconnaît ainsi les dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle et familiale ;
— elle méconnaît l’autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu par le tribunal administratif de Toulouse le 24 juillet 2023 ;
— la décision méconnaît les articles 6-5 et 7 b de l’accord franco-algérien ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle viole les stipulations de l’article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 5221-17 du code du travail ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée et méconnaît ainsi les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle et familiale ;
— elle viole les stipulations de l’article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— la décision attaquée est dépourvue de base légale, en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle est fondée ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle viole les stipulations de l’article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 avril 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C épouse E ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 29 avril 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 mai 2024.
Le 7 mai 2025, Mme C épouse E a produit un mémoire en production de pièces qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport G Sarraute a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C épouse E, ressortissante algérienne né le 17 décembre 1993, est entrée en France le 23 septembre 2019 muni d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour valable du 1er juillet au 30 septembre 2019. Elle s’est vue délivrer, le 15 mai 2020, une autorisation provisoire de séjour en raison de l’état de santé de son époux, qui a été régulièrement renouvelée jusqu’au 13 décembre 2022. Elle a sollicité, le 20 mai 2022, son admission au séjour en raison de l’état de santé de son époux. Par une décision du 13 octobre 2022, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 24 juillet 2023, le tribunal administratif de Toulouse a constaté le désistement de son action relative au refus de titre de séjour, a annulé l’arrêté du 13 octobre 2022 en tant qu’il portait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixait le pays de destination, et a enjoint au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de la situation G C épouse E. Dans le cadre de ce réexamen, le 10 août 2023, cette dernière a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale ou en qualité de salariée. Par la présente requête, Mme C épouse E demande l’annulation de l’arrêté du 19 février 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. L’arrêté attaqué est signé par Mme B F, directrice de l’immigration et de l’intégration à la préfecture de la Haute-Garonne, qui a reçu, par un arrêté réglementaire du préfet de la Haute-Garonne du 12 février 2024 n° 31-2024-02-12-00002, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2024-068 de la préfecture, accessible sur le site internet de la préfecture de la Haute-Garonne, délégation de signature à l’effet de signer notamment les décisions défavorables au séjour à quelque titre que ce soit et les décisions d’éloignement ainsi que les décisions les assortissant. Cette délégation, qui liste de manière suffisamment précise les actes concernés, n’est pas conditionnée à une absence ou un empêchement du préfet. En outre, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose qu’un tel arrêté comporte une date de fin de délégation. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. D’une part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus ; () ".
4. D’autre part, aux termes du b) l’article 7 de l’accord franco-algérien : « Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention » salarié « : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française. » Aux termes de l’article 9 de cet accord : « () Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français (), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ». Aux termes de l’article R. 5221-17 du code du travail : « La décision relative à la demande d’autorisation de travail mentionnée à l’article R. 5221-11 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l’employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu’à l’étranger. »
5. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les textes applicables à la demande formée par Mme C épouse E et à l’aune desquels le préfet de la Haute-Garonne a effectivement étudié cette demande, à savoir la convention franco-algérienne, notamment le 5° de son article 6 et le b de son article 7, ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, et la convention internationale relative aux droits de l’enfant, notamment son article 3§1. Il énonce par ailleurs les circonstances de fait qui le fondent et revient sur les éléments de la situation personnelle et familiale G C épouse E. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué énonce, de manière suffisamment précise afin de mettre la requérante en mesure de la contester, les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Haute-Garonne s’est fondé pour refuser de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, le préfet n’ayant pas à faire état de tous les éléments de la situation de la requérante, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle, tant familiale que professionnelle, G C épouse E. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux doit être écarté.
7. En troisième lieu, Mme E ne peut utilement se prévaloir de l’autorité de la chose jugée du jugement rendu par le tribunal administratif de Toulouse le 24 juillet 2023, dès lors que ce dernier s’est borné à lui donner acte de son désistement de ses conclusions à fin d’annulation de la décision du 13 octobre 2022 portant refus de renouvellement de titre de séjour.
8. En quatrième lieu, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent séjourner en France et les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés. Si un ressortissant algérien ne peut dès lors utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour et des étrangers et du droit d’asile, s’agissant des étrangers dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels, il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressée, l’opportunité d’une mesure de régularisation. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
9. Pour refuser de délivrer à Mme C épouse E un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale ou en qualité de salariée sur le fondement des stipulations précitées du 5) de l’article 6 et du b de l’article 7 de l’accord franco-algérien, le préfet de la Haute-Garonne s’est tout d’abord fondé d’une part sur la circonstance que sa présence sur le territoire français depuis quatre ans et la présence sur ce territoire de son frère titulaire d’un certificat de résidence valable jusqu’en 2026 ne saurait à elle seule constituer un motif de nature à justifier son admission au séjour, d’autre part, qu’elle ne démontre pas avoir créé sur le territoire français des liens personnels et familiaux qui au regard de leur ancienneté, de leur intensité et de leur stabilité, pourraient justifier sa régularisation, et, enfin, que son époux, ressortissant algérien qui fait l’objet d’une décision de refus de titre de séjour et d’obligation de quitter le territoire français, et ses deux enfants mineurs, ont vocation à l’accompagner et pourront, pour ces derniers, poursuivre leur scolarité au Maroc, pays dans lequel elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans et dans lequel vit notamment sa mère. Il s’est ensuite fondé sur la circonstance qu’elle ne détient ni le visa de long séjour ni un contrat de travail visé par les services compétents ni de qualification ou de diplôme reconnu par les autorités françaises compétentes en relation avec l’emploi envisagé de nature à répondre favorablement à sa demande.
10. Tout d’abord, Mme C épouse E se prévaut de sa présence en France depuis quatre ans, pays dans lequel elle a fixé ses intérêts familiaux et privés. Toutefois, quand bien même a-t-elle exercé à temps partiel l’emploi d’agent d’entretien d’août 2020 à décembre 2021 et a-t-elle été inscrite à Pôle Emploi courant 2022, par les documents qu’elle produit au dossier, elle ne justifie pas d’une intégration particulière à raison de cette activité professionnelle, tout comme elle n’établit pas l’intensité des relations qu’elle dit entretenir avec son frère titulaire d’un certificat de résidence valable jusqu’en 2026. Par ailleurs, son époux fait l’objet d’une décision de refus de titre de séjour et il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la cellule familiale qu’elle forme avec ce dernier et leurs deux enfants mineurs ne pourrait pas se reconstituer en Algérie, pays dans lequel elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans et dans lequel réside notamment sa mère. De la même manière, aucun élément ne permet de considérer que ses enfants mineurs, nés en 2016 et 2021, ne pourraient pas poursuivre leur scolarité en Algérie. Enfin, elle ne peut utilement se prévaloir de l’état de santé de son époux, au demeurant non établi, en l’absence de tout élément permettant de considérer que sa présence serait indispensable auprès de lui. Dans ces conditions, en refusant de délivrer à Mme C épouse E un titre de séjour mention vie privée et familiale, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas méconnu les stipulations précitées du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien.
11. Ensuite, si Mme C épouse E se prévaut d’une promesse d’embauche en qualité d’assistante ménagère dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel, établie le 7 août 2023, il résulte des dispositions citées au point 4 que la demande d’autorisation de travail présentée par un étranger déjà présent sur le territoire national doit être adressée au préfet par l’employeur. Le préfet saisi d’une telle demande est tenu de la faire instruire. Toutefois, aucune stipulation de l’accord franco-algérien ni aucune disposition législative ou réglementaire n’impose au préfet, saisi, comme en l’espèce, par un étranger déjà présent sur le territoire national et qui ne dispose pas d’un visa de long séjour, d’examiner la demande d’autorisation de travail ou de la faire instruire par les services compétents du ministère du travail, préalablement à ce qu’il soit statué sur la délivrance du certificat de résidence. Par ailleurs, Mme C épouse E ne conteste pas ne pas être titulaire d’un visa de long séjour. Dans ces conditions, c’est sans méconnaître les stipulations du b de l’article 7 de l’accord franco-algérien et sans méconnaître les dispositions de l’article R. 5221-7 du code du travail que le préfet a pu refuser de délivrer à la requérante un titre de séjour en qualité de salariée.
12. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs, en prenant la décision attaquée, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
13. En sixième lieu, aux termes de l’article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. » Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
14. La décision portant refus de séjour n’implique, par elle-même, ni la séparation de la famille ni la rupture des liens entre la requérante et ses enfants mineurs. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dont serait entachée la décision portant refus de séjour doit être écarté comme inopérant.
15. En septième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
16. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 du présent jugement, la décision portant refus de titre de séjour ne porte pas au droit G C épouse E au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but en vue duquel elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours :
18. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants :/ () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour () ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’une obligation de quitter le territoire français assortit d’un refus de séjour, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n’implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé, de mention spécifique pour respecter les exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
19. Il résulte de ce qui a été exposé au point 5 du présent jugement que la décision portant refus de titre de séjour est suffisamment motivée. Dès lors, la décision attaquée, prise en application du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
20. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à l’examen réel et sérieux de la situation personnelle et familiale de la requérante. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
21. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
22. En quatrième et dernier lieu, comme il a été dit précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer en Algérie et que les deux enfants mineurs G Mme C épouse E ne pourraient pas poursuivre leur scolarité dans ce pays. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
23. En premier lieu, la décision attaquée vise notamment l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 721-3 à L. 721-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle précise la nationalité de la requérante et mentionne que celle-ci n’établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine vu notamment l’absence de demande de protection internationale. Elle est, par suite, suffisamment motivée. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation doit être écarté.
24. En deuxième lieu, les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français étant rejetées, le moyen tiré de l’illégalité de la décision attaquée en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ne peut qu’être écarté.
25. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, les moyens tirés de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation G C épouse E et aurait violé les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
26. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de renvoi doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
27. Les conclusions à fin d’annulation G C épouse E étant rejetées, ses conclusions susvisées aux fins d’injonction et d’astreinte doivent l’être également.
Sur les frais liés au litige :
28. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requêteGe C épouse E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C épouse E et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Sarraute, première conseillère,
Mme Douteaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La rapporteure,
N. SARRAUTELa présidente,
F. BILLET-YDIER
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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