Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 5 févr. 2026, n° 2101997 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2101997 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | département des Côtes-d' Armor |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 avril 2021, 20 mai 2021 le 25 septembre 2023 et 28 décembre 2024, M. A… B… et Mme D… B… doivent être regardés comme demandant au tribunal, dans le dernier été de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental des Côtes-d’Armor a confirmé l’application d’un « forfait logement » au revenu de solidarité active (RSA) servi à M. B… en considération de l’allocation de logement sociale (ALS) dont il bénéficie ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle cette même autorité a confirmé son refus de prendre en compte de Mme B…, à compter du 1er novembre 2020, dans le calcul des droits au RSA de M. B… ;
3°) d’enjoindre au département des Côtes-d’Armor et à la CAF des Côtes-d’Armor de déterminer leurs droits au RSA au titre du foyer qu’ils forment, pour la période comprise entre le mois d’août 2020 et avril 2021, sans déduction de surcroît du « forfait logement » appliqué au titre de l’ALS servie par la CAF, et de leur verser les sommes dues en conséquence ;
4°) de condamner le département des Côtes-d’Armor et la CAF des Côtes-d’Armor à leur verser la somme de 1 million d’euros au titre de leur préjudice résultant du traitement de leur dossier.
Ils doivent être regardés comme soutenant que :
- les décisions en litige ne sont pas motivées en fait ni en droit ;
- elles ont a été prises à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que le principe du contradictoire a été méconnu et les droits de la défense n’ont pas été respectés ;
- elles sont entachées d’incompétence ;
- le « forfait logement » mis en œuvre par la CAF et le département sur le RSA perçu par M. B… ne concerne en réalité que les allocataires bénéficiant de l’avantage en nature que représente un hébergement à titre gratuit, et ne peut être appliqué à ceux bénéficiant d’une aide au logement ;
- l’argument tiré de ce qu’aucun titre de séjour n’avait été délivré à Mme B… relève d’une erreur manifeste d’appréciation et constitue un abus de droit et de pouvoir, une voie de fait ainsi qu’une violation de la Constitution et de la loi ;
- M. B… est marié avec son épouse depuis le 24 octobre 2020, laquelle réside en France depuis plus de six mois ;
- il a résulté de ce refus de prise en compte de son épouse de lourds préjudices civils et administratifs de nature matériels, économiques, professionnels, financiers, bancaires, fiscaux, familiaux et sociaux ;
- ils font l’objet d’un complot de nature criminelle et délictuelle ;
- ils font l’objet de discrimination ;
- leurs droit fondamentaux et universels ont été méconnus ;
- ils sont victimes des institutions administratives et des juridictions des deux ordres ;
- ils sont victimes de faux en écriture publique voire d’escroqueries administratives et financière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2021, le président du conseil départemental des Côtes-d’Armor conclut à sa mise hors de cause s’agissant des prestations servies par la CAF au nom de l’État et conclut au rejet des conclusions relatives au RSA.
Il soutient que :
- les requérants n’ont pas introduit de recours préalable obligatoire préalablement à l’enregistrement de leur requête ;
- les décisions en litige sont fondées ;
- le département ne saurait dès lors être condamné ; en tout état de cause, et au surplus, la réalité des préjudices allégués n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2026, le directeur de la caisse d’allocations familiales des Côtes-d’Armor conclut à sa mise hors de cause s’agissant des conclusions relatives au RSA et au rejet des conclusions relatives aux prestations d’aide au logement servies par la CAF.
Il soutient que la requête est irrecevable en matière d’aide au logement, et, qu’en tout état de cause les moyens ne sont pas fondés.
M. B… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le décret n° 2020-490 du 29 avril 2020 portant revalorisation du montant forfaitaire du revenu de solidarité active ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé de prononcer ses conclusions en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Descombes, président-rapporteur,
- les observations de M. C… représentant le département des Côtes-d’Armor.
Considérant ce qui suit :
1. Bénéficiaire du RSA depuis le mois de février 2015 en tant que personne célibataire, et allocataire de la CAF des Côtes-d’Armor depuis le mois de juin 2020, M. B… s’est vu notifier, par deux décisions de la CAF en dates respectivement des 27 mai 2020 et 24 juin 2020, une allocation d’un montant mensuel de 561,42 euros, ainsi que l’ouverture de ses droits à l’ALS pour un montant mensuel de 254 euros. Par une décision du 7 août 2020, que M. B… a contestée par un courriel du 24 août suivant, la CAF a toutefois informé M. B… de la diminution de son RSA à la somme mensuelle de 519,60 euros, résultant de l’application d’un « forfait logement » à la suite de l’ouverture de ses droits à l’ALS. D’autre part, par une déclaration de changement de situation du 2 novembre 2020, M. B… a informé la CAF de son mariage intervenu le 24 octobre précédent. À la suite de nombreux échanges d’informations et d’éléments matériels avec le requérant, la CAF des Côtes-d’Armor a toutefois refusé, par une décision du 9 mars 2021, de tenir compte de Mme B… au titre du RSA servi au requérant, motif pris de ce que cette dernière ne justifiait alors pas de la détention, depuis au moins cinq ans, d’un titre de séjour l’autorisant à travailler. Le requérant a, par un courriel du 6 avril 2021, contesté cette décision que le président du conseil départemental des Côtes-d’Armor a confirmée par une décision du 2 juillet 2021 intervenue en cours d’instance. Par suite, M et Mme B… doivent être regardés comme demandant, d’une part, l’annulation de la décision par laquelle le président du conseil départemental des Côtes-d’Armor a, au titre du RSA servi à M. B…, implicitement confirmé l’application d’un « forfait logement » en considération de l’ALS dont il bénéficie ainsi que la diminution en conséquence de son allocation et, d’autre part, l’annulation de la décision du 2 juillet 2021. M. et Mme B… demandent enfin que le département des Côtes-d’Armor et la CAF des Côtes-d’Armor soient condamnés à leur verser la somme de 1 000 000 euros au titre du préjudice résultant du traitement de leur dossier.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’aide au logement :
2. Aux termes de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement (…) par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur (…) ». Aux termes de l’article L. 825-3 du même code : « Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : / 1° Les contestations des décisions prises par l’organisme payeur au titre des aides personnelles au logement (…) ; / 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ». Aux termes de l’article R. 825-1 du code précité : « L’introduction d’un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d’aides personnelles au logement (…) est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif (…) ». L’institution par ces dispositions d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et qu’elle est seule susceptible d’être déférée au juge de la légalité.
3. Si M. et Mme B… demandent au tribunal l’annulation de la décision, leur réclamant un indu d’allocation de logement, et à tout le moins de leur accorder la remise gracieuse de leurdette, ils ne justifient toutefois pas avoir formé un recours administratif préalable obligatoire pour contester le bien-fondé de l’indu ou pour en obtenir la remise gracieuse. Leurs conclusions à ce titre ne peuvent donc, en tout état de cause, qu’être rejetées.
En ce qui concerne le RSA :
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’allocation du revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette prestation d’aide sociale qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
5. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne peuvent utilement soutenir que les décisions en litige ne seraient pas motivées et qu’elles seraient entachées d’incompétence ou auraient été prises à l’issue d’une procédure irrégulière.
6. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. (…) ». Aux termes de l’article L. 262-3 du même code : « (…). / L’ensemble des ressources du foyer (…) est pris en compte pour le calcul du revenu e solidarité active dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État qui détermine notamment : (…) 3° Les prestations et aides sociales qui sont évaluées de manière forfaitaire, notamment celles affectées au logement mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation ; (…) ». Aux termes de l’article L. 262-4 du même code : « Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : (…) ; 2° Être français ou titulaire, depuis au moins cinq ans, d’un titre de séjour autorisant à travailler (…) ». Aux termes de l’article L. 262-5 du même code : « Pour être pris en compte au titre des droits du bénéficiaire, le conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité du bénéficiaire doit remplir les conditions mentionnées aux 2° et 4° de l’article L. 262-4. (…) ». Aux termes de l’article R. 262-9 du même code : « Les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas d’aide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer, sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire : / 1° À 12 % du montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 applicable à un foyer composé d’une seule personne ; / 2° À 16 % du montant forfaitaire calculé pour deux personnes lorsque le foyer se compose de deux personnes ; / 3° À 16,5 % du montant forfaitaire calculé pour trois personnes lorsque le foyer se compose de trois personnes ou plus. (…) ». Aux termes de l’article R. 262-10 du même code : « Les aides personnelles au logement prévues à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation sont incluses dans les ressources dans la limite d’un forfait calculé selon les modalités fixées aux 1°, 2° et 3° de l’article R. 262-9. (…) ». Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « (…) Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L’aide personnalisée au logement ; / 2° Les allocations de logement : / a) L’allocation de logement familiale ; / b) L’allocation de logement sociale ».
7. En l’espèce, d’une part, les requérants soutiennent que le « forfait logement » mis en œuvre par la CAF et le département sur le RSA perçu par M. B… ne s’applique qu’aux seuls allocataires bénéficiant de l’avantage en nature que représente un hébergement à titre gratuit, et non à ceux bénéficiant d’une aide au logement. Il ressort toutefois expressément des dispositions précitées des articles L. 262-3 et R. 262-10 du code de l’action sociale et des familles que ce montant forfaitaire, déterminé conformément aux dispositions précitées de l’article R. 262-9 du même code, vient également en diminution du RSA servi aux allocataires bénéficiant par ailleurs des aides personnelles au logement, dont l’allocation de logement sociale que perçoit M. B… depuis le mois de juin 2020. Il résulte de surcroît de l’instruction que la CAF a bien considéré que M. B… était seul bénéficiaire du RSA et donc appliqué un taux de 12 % au montant forfaitaire visé à l’article L. 262-2 précité. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental des Côtes-d’Armor a confirmé l’application d’un tel « forfait logement » à l’allocation servie à M. B….
8. D’autre part, pour contester le refus par la CAF de tenir compte de la requérante dans les droits au RSA de M. B…, motif pris de ce que celle-ci ne détenait alors pas de titre de séjour depuis cinq ans, ainsi que le prévoient les dispositions du 2° de l’article L. 262-4 précité du code de l’action sociale et des familles, les intéressés soutiennent que ces dispositions ne seraient pas conformes à la Constitution. Il résulte toutefois de la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-137 QPC du 17 juin 2011 que le revenu de solidarité active ayant pour principal objet d’inciter à l’exercice ou à la reprise d’une activité professionnelle, le législateur a pu estimer que la stabilité de la présence sur le territoire national était une des conditions essentielles à l’insertion professionnelle. Par suite, en réservant le bénéfice de cette allocation à ceux qui, parmi les étrangers, sont titulaires depuis au moins cinq ans d’un titre de séjour les autorisant à travailler, le législateur a institué entre les Français et les étrangers, d’une part, et entre les étrangers, d’autre part, selon qu’ils ont ou non une résidence stable en France, une différence de traitement en rapport direct avec l’objet de la loi et a ainsi fixé un critère qui n’est pas manifestement inapproprié au but poursuivi, l’article L. 262-4 étant par suite déclaré conforme à la Constitution. Par suite, le moyen invoqué doit être écarté.
9. Enfin, il est constant qu’à la date de la demande des intéressés et de la décision en litige, Mme B… n’était pas titulaire, depuis au moins cinq ans, d’un titre de séjour l’autorisant à travailler, ne remplissait dès lors pas la condition prévue par l’article L. 262-4 précité du code de l’action sociale et des familles, et ne pouvait en conséquence être prise en compte dans le RSA servi à son époux en application des dispositions de l’article L. 2602-5 précité. Il suit de là que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision du 2 juillet 2021 et à soutenir qu’une telle décision, parfaitement fondée en fait et en droit, serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de leur situation, d’un « d’abus de pouvoir » et d’une voie de fait.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. et Mme B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
11. D’une part, les conclusions à fin d’annulation étant rejetées, les requérants n’établissent pas que l’administration aurait commis une illégalité fautive de nature à engager sa responsabilité. D’autre part, si M. et Mme B… soutiennent avoir été victimes d’un certain nombre de faits de harcèlement, d’un complot de nature criminelle et raciste, de faux en écriture publique voire d’escroqueries administratives et financière et de comportements discriminatoires de la part de diverses collectivités publiques, banques et administrations, en ce compris les services de police et de justice judiciaires et administratives et les bâtonniers, toutefois, eu égard tant à l’absence de toute précision utile sur la nature exacte des faits allégués, en dépit des très nombreuses pièces jointes à l’appui de leur requête, qu’à la teneur souvent très confuse de leur argumentaire pour l’essentiel incompréhensible, celui-ci n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Dès lors, les requérants ne sont pas plus fondés à soutenir que la responsabilité pour faute de l’administration doit être engagée pour ces griefs. Par suite, M. et Mme B… ne sont pas fondés à demander au tribunal de condamner le département et la CAF des Côtes-d’Armor, ou plus généralement l’Etat, à leur verser la somme de 1 000 000 euros.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… et de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Mme D… B…, au président du conseil départemental des Côtes-d’Armor et à la caisse d’allocations familiales des Côtes-d’Armor.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
Mme Tourre, première conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le président-rapporteur,
signé
G. DescombesL’assesseur le plus ancien,
signé
P. Le Roux
La greffière,
signé
L. Garval
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-490 du 29 avril 2020
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
- Code de la construction et de l'habitation.
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