Rejet 28 juin 2024
Annulation 19 décembre 2025
Annulation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 6 mai 2026, n° 2522584 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2522584 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 19 décembre 2025, N° 24NT02427 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un arrêt n° 24NT02427 du 19 décembre 2025, la cour administrative d’appel de Nantes, saisie d’un appel présenté pour M. A… B…, a annulé l’ordonnance n° 2318432 de la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Nantes en date du 28 juin 2024 et a renvoyé l’affaire au tribunal pour qu’il soit statué sur la requête de M. A… B….
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 décembre 2023 et 10 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Said Soilihi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite née le 11 février 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 29 novembre 2023 de l’autorité consulaire française à Moroni (Comores) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d’étudiant, ainsi que cette décision consulaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée n’est pas motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit à un recours effectif, garantie par les stipulations de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que la commission de recours n’a pas répondu expressément au recours dont elle a été saisie ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que l’objet et les conditions de son séjour en France sont établis ;
- il remplit toutes les conditions pour obtenir le visa sollicité ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que son projet d’études est sérieux et cohérent ;
- il dispose de ressources suffisantes pour financer sa première année d’étude en France ;
- il présente des garanties de retour suffisantes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés ;
- la décision attaquée peut également être fondée sur les motifs tirés, d’une part de ce qu’il existe un risque de détournement de l’objet du visa, et, d’autre part, de ce que le demandeur de visa ne dispose pas de ressources suffisantes pour financer son projet d’études en France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bernard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant comorien né le 1er septembre 1989, a sollicité un visa de long séjour en qualité d’étudiant auprès de l’autorité consulaire française à Moroni (Comores), laquelle, par une décision du 29 novembre 2023, a rejeté sa demande. Par une décision implicite née le 11 février 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire. Dans le dernier état de ses écritures, M. B… demande l’annulation de la décision consulaire du 29 novembre 2023 et de la décision de la commission de recours née le 11 février 2024.
Sur l’objet du litige :
En vertu des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui instituent un recours administratif préalable obligatoire, la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est substituée à la décision de l’autorité consulaire française à Moroni. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de la commission de recours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Lorsque le juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, constate qu’une décision administrative est insuffisamment motivée, l’administration ne peut utilement lui demander de procéder à une substitution de motifs, laquelle ne saurait, en tout état de cause, remédier au vice de forme résultant de l’insuffisance de motivation. Ce principe ne fait toutefois pas obstacle à ce que, lorsque le juge annule une décision administrative alors que plusieurs moyens sont de nature à en justifier l’annulation, dont celui tiré d’une motivation insuffisante, et est saisi de conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’autorité administrative de prendre une décision dans un sens déterminé, il fonde l’annulation sur un moyen de nature à justifier le prononcé de l’injonction demandée, y compris, le cas échéant, après avoir écarté une demande de substitution de motifs présentée par l’administration.
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire. » L’article L. 211-5 du même code dispose : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. » Enfin, aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. »
Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…) La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. » L’article D. 312-8-1 du même code dispose : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours. ».
Il résulte des dispositions citées aux point 4 et 5 que les décisions des autorités consulaires portant refus d’une demande de visa doivent être motivées en vertu des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il en va de même pour les décisions de rejet des recours administratifs préalables obligatoires formés contre ces décisions. Les dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impliquent que si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision implicite, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s’étant approprié les motifs de la décision initiale. Dès lors, si la décision consulaire est motivée, l’insuffisance de cette motivation peut être utilement soulevée devant le juge, sans qu’une demande de communication de motifs ait été faite préalablement.
Par suite, la décision implicite de la commission, qui s’est substituée à la décision de l’autorité consulaire, doit être regardée comme s’étant approprié les motifs de cette dernière décision et, contrairement à ce que soutient le ministre de l’intérieur, M. B… peut utilement faire valoir que la décision en litige est insuffisamment motivée, alors même qu’il n’aurait pas sollicité préalablement la communication des motifs de cette décision. La décision consulaire se borne à indiquer que « les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables ». Elle ne mentionne ainsi pas de manière suffisamment précise les considérations de fait propres à la situation du demandeur, lui permettant de les contester utilement. Dès lors, la décision attaquée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’est pas suffisamment motivée et méconnaît les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
Si le ministre de l’intérieur demande au tribunal de procéder à une substitution du motif de la décision attaquée, cette éventuelle substitution ne saurait, en tout état de cause, remédier au vice de forme résultant du défaut de motivation de cette décision.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire réexaminer la demande de visa de long séjour de M. B… par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, née le 11 février 2024, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire réexaminer la demande de visa de long séjour de M. A… B… par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Penhoat, président,
M. Bernard, conseiller,
Mme Lacour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
Le rapporteur,
E. Bernard
Le président,
Penhoat
La greffière,
C. Guillas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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