Annulation 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 23 mars 2026, n° 2408483 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2408483 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 juin et 18 juillet 2024, M. G… A… F… et Mme B… H… C…, agissant tant en leurs noms personnels qu’en qualité de représentants des enfants mineurs J… D… A… et E… A…, représentés par Me Rodrigues Devesas, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 19 mars 2024 de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer à Mme C… et aux enfants J… D… A… et E… A… des visas de court séjour en qualité de membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer ces visas dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que les actes d’état-civil produits établissent l’identité des demandeurs de visas et leur lien familial avec M. A… F… ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et le paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’union et des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Guillemin,
- et les observations de Me Rodrigues Devesas, avocat de M. A… F… et Mme C….
Trois notes en délibéré présentées par M. A… F… et Mme C… ont été enregistrées les 17 février, 4 mars et 6 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
M. G… A… F…, ressortissant espagnol né le 21 juillet 1977, réside en France depuis 2020 et bénéficie d’une carte de séjour en qualité de citoyen de l’Union européenne jusqu’en 2029. Son épouse alléguée, Mme B… H… C… et leurs deux enfants mineurs, J… D… A…, né le 12 octobre 2010, et E… Dio, née le 24 septembre 2014, ont sollicité des visas de court séjour en qualité de membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne, auprès de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal), laquelle a rejeté leurs demandes le 19 mars 2024. Par une décision implicite, dont M. A… F… et Mme C… demandent l’annulation, le sous-directeur des visas (CRRV) a rejeté le recours formé le 5 avril 2024 contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 200-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d’une des situations suivantes : / 1° Conjoint du citoyen de l’Union européenne ; / 2° Descendant direct âgé de moins de vingt-et-un ans du citoyen de l’Union européenne ou de son conjoint ; (…) ». L’article L. 232-1 du même code dispose que : « (…) les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille, tels que définis aux articles L. 200-4 et L. 200-5 et accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne, ont le droit de séjourner en France pour une durée maximale de trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues pour l’entrée sur le territoire français. (…) ». Aux termes de l’article R. 221-2 du même code : « Les documents permettant aux ressortissants de pays tiers mentionnés à l’article L. 200-4 d’être admis sur le territoire français sont leur passeport en cours de validité et un visa ou, s’ils en sont dispensés, un document établissant leur lien familial. (…) L’autorité consulaire leur délivre gratuitement, dans les meilleurs délais et dans le cadre d’une procédure accélérée, le visa requis sur justification de leur lien familial. Toutes facilités leur sont accordées pour obtenir ce visa. ».
Il résulte des dispositions mentionnées au point 2, transposant la directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, que les ressortissants d’un pays tiers membres de la famille d’un citoyen non français de l’Union européenne séjournant en France ont droit, lorsqu’ils ne disposent pas d’un titre de séjour délivré par un État membre de l’Union européenne portant la mention « Carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union », et sous réserve que leur présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public, à la délivrance d’un visa d’entrée en France, aux seules conditions de disposer d’un passeport et de justifier de leur lien familial avec le citoyen de l’Union européenne qu’ils entendent accompagner ou rejoindre en France.
Aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. (…) ». Il résulte de ces dispositions que, pour rejeter le recours préalable formé à l’encontre de la décision consulaire, le sous-directeur des visas doit être regardé comme s’étant fondé sur le motif retenu par cette décision tiré de ce que les demandeurs de visa n’apportent pas d’éléments permettant de conclure à l’existence d’un lien familial avec le citoyen de l’Union européenne dont ils déclarent être membres de la famille.
En ce qui concerne Mme C… :
L’article 61 du code civil espagnol dispose : « Le mariage produit des effets civils dès sa célébration. / Pour la pleine reconnaissance de ces mêmes effets, son inscription à l’état-civil sera nécessaire ». Il résulte de ces dispositions que l’absence d’inscription à l’état-civil de l’acte de mariage d’un ressortissant espagnol célébré par une autorité étrangère fait obstacle en principe à la pleine reconnaissance de ses effets, notamment par les autorités publiques.
Pour justifier de leur relation maritale, les requérants ont produit l’acte de mariage n° 446 du registre 9 de l’année 2009 établi le 28 décembre 2009 à Mbacke (Sénégal) faisant état de l’union de M. G… A…, né le 1er juillet 1977 et de Mme H… C…, née le 5 janvier 1992. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que leur mariage ait été inscrit dans les registres de l’état-civil espagnol. Par suite, les effets du mariage ne sont pas pleinement reconnus par les autorités publiques espagnoles et ce motif pouvait à lui seul fonder la décision de refus de visa opposée à Mme C….
En ce qui concerne les enfant J… D… A… et E… A… :
Aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil (…) ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties.
Pour justifier de l’identité de l’enfant J… D… A… et du lien de filiation avec M. A…, citoyen de l’Union européenne, les requérants produisent l’acte de naissance n° 6352, dressé le 28 décembre 2010 au centre principal Mbacke, mentionnant que l’intéressé est né le 12 octobre 2010 à Mbacke de G… A… et de B… H… C…. S’agissant de E… A…, est versé l’acte de naissance n° 34073, dressé le 30 décembre 2014 à la commune de Touba Mosquée, mentionnant que l’intéressée est née le 24 septembre 2014 à Touba de G… A… et de H… C…. Est également produite la copie du livret de famille sénégalais du couple comprenant des mentions cohérentes. Si le défendeur fait valoir que le nom du père apparaît sur ces documents comme étant seulement « A… » et non « A… F… », il ressort toutefois des documents du registre d’état-civil espagnol, produit par les requérants, que le père des enfants a modifié son nom en « A… F… », postérieurement à la naissance de ses enfants, lors de l’acquisition de la nationalité espagnole en 2020. Dans ces conditions, l’administration ne remet pas sérieusement en cause le caractère authentique des actes produits et ne renverse pas leur présomption de validité posée par les dispositions précitées de l’article 47 du code civil. Par suite, en se fondant, pour refuser les visas sollicités pour les enfants J… D… A… et E… A…, sur l’absence d’éléments permettant d’établir l’existence du lien de filiation entre les enfants et leur père, citoyen de l’Union européenne, le sous-directeur des visas a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 5 et 6, faute d’établir l’existence d’une relation maritale, la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en tant qu’elle concerne Mme C….
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les requérants sont seulement fondés à demander l’annulation de la décision attaquée en tant qu’elle concerne les enfants I… D… A… et E… A….
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
L’exécution du présent jugement implique, dans les circonstances particulières de l’espèce, que les demandes de visas présentées par les requérants pour les enfants J… D… A… et E… A… soient réexaminées. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A… F… et Mme C… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le sous-directeur des visas, née le 5 juin 2024, est annulée en tant qu’elle porte sur les enfants I… D… A… et E… A….
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire réexaminer les demandes de visa présentées par M. A… F… et Mme C… au bénéfice des enfants J… D… A… et E… A… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme globale de 1 200 euros (mille deux cents euros) à M. A… F… et Mme C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. G… A… F…, à Mme B… H… C… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, présidente,
Mme Guillemin, première conseillère,
M. Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026.
La rapporteure,
F. Guillemin
Le président,
Penhoat
La greffière,
C. Guillas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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