Non-lieu à statuer 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, aide soc., 15 juil. 2025, n° 2403232 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2403232 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2024, Mme A… E…, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la contrainte émise par la caisse d’allocations familiales du Var le 5 septembre 2024 pour le recouvrement de la somme de 152,45 euros au titre d’un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année pour le mois de décembre 2021 ;
2°) de la décharger du paiement de la somme précitée ;
3°) à titre subsidiaire, de lui accorder la remise de sa dette ;
4°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la contrainte, signée par une personne qui ne justifie d’aucune délégation de signature, est entachée d’incompétence et méconnaît, dès lors, les dispositions des articles L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ainsi que les articles L. 161-1-5 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale ;
- la décision contestée ne présente pas les propriétés exposées par l’article 1367 alinéa 2 du code civil ;
- l’indu n’est pas fondé dès lors qu’elle n’a pas perdu sa résidence régulière en France, que les sommes créditées sur son compte bancaire ne peuvent être regardées comme des ressources car elles résultent de l’utilisation personnelle de son compte bancaire par son père et que la somme de 19 000 euros a été incluse à tort dans le calcul de l’indu ;
- la caisse d’allocations familiales du Var a commis une faute en manquant à son devoir d’information de l’allocataire au sens de l’article L. 583-1 du code de la sécurité sociale, lequel lui a causé un préjudice financier et peut donner lieu à une réduction de la restitution au sens de l’article 1302-3 du code civil ;
- sa situation financière particulièrement précaire justifie que lui soit accordée une remise de sa dette dès lors que sa bonne foi est évidente.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2025, la caisse d’allocations familiales (CAF) du var conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- le recours n’a plus d’objet dès lors que Mme E… a remboursé l’indu en litige ;
- le bien-fondé de l’indu en litige ne peut plus être contesté dès lors que ce dernier a été confirmé par un jugement du 26 août 2024 devenu définitif et revêtu de l’autorité de chose jugée ;
- les autres moyens soulevés par Mme E… ne sont pas fondés ;
- la requérante n’a jamais demandé auprès de l’administration une remise de sa dette.
Par une décision du 4 février 2025, Mme E… n’a pas été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C…, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C… et les observations de Mme B… pour la CAF du Var ont été entendus au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après les observations de Mme B… à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 5 septembre 2024, la caisse d’allocations familiales du Var a adressé à Mme E… une contrainte pour le recouvrement d’une dette d’aide exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 152,45 euros mise à sa charge au titre de l’année 2021 en raison de l’absence de droit au revenu de solidarité active pour les mois de novembre et décembre 2021. Par la présente requête, Mme E…, d’une part, forme opposition à la contrainte précitée et demande à être déchargée du paiement de sa dette et, d’autre part, à titre subsidiaire, demande que lui soit accordée la remise de ladite dette.
Sur les conclusions relatives à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Il résulte de l’instruction que, par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Toulon du 4 février 2025, Mme E… s’est vue refuser le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale dans le cadre de la présente instance. Ainsi, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande de se voir accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée par la caisse d’allocations familiales du Var :
3. La caisse d’allocations familiales du Var fait valoir qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme E… dès lors que l’indu en litige a été intégralement remboursé. Toutefois, cette circonstance fait disparaître l’objet du litige seulement en tant qu’il concerne la remise de dette sollicitée à titre subsidiaire par la requérante, mais demeure sans incidence sur les conclusions aux fins d’annulation de la contrainte contestée et des conclusions aux fins de décharge. L’exception de non-lieu à statuer opposée par la caisse d’allocations familiales du Var ne peut donc être accueillie que dans cette mesure.
Sur l’opposition à contrainte et les conclusions aux fins de décharge :
En ce qui concerne la régularité de la contrainte :
4. Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. (…) ». Aux termes de l’article L. 212-3 de ce code : « Les décisions de l’administration peuvent faire l’objet d’une signature électronique. (…) ». Aux termes de l’article 1366 du code civil : « L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. ». L’article 1367 de ce même code dispose que : « La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte. / Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ». Enfin, aux termes de l’article R. 133-3 du même code : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. (…) ».
5. Mme E… soutient que la caisse d’allocations familiales du Var ne justifie pas que les conditions relatives à la valeur probante d’une signature électronique sont réunies. Cependant, il ressort de la copie de la décision attaquée versée au dossier que la contrainte en litige comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. Il ne ressort pas, en outre, de l’instruction que la signature figurant sur cette contrainte, qui ne constitue pas une signature électronique mais un fac-similé, ne correspondrait pas à la signature originale de son auteur. Par ailleurs, M. D… en sa qualité de directeur de la caisse d’allocations familiales du Var avait bien compétence pour signer la contrainte litigieuse en application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence et du vice de forme dont serait entachée la contrainte contestée ne peuvent qu’être écartés.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’indu en litige :
6. Aux termes de l’article 1355 du code civil : « L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ». L’autorité relative de la chose jugée s’attache tant au dispositif qu’aux motifs qui en constituent le support nécessaire.
7. Dans la requête ayant donné lieu au jugement n° 2300476 du 26 août 2024 et devenu définitif, Mme E… demandait l’annulation de la décision du 21 octobre 2022 en tant qu’elle lui notifiait un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année (ING 001) d’un montant de 152,45 euros au titre de l’année 2021. Au soutien de ses conclusions, Mme E… faisait valoir que l’indu n’était pas fondé dès lors qu’elle n’avait pas perdu sa résidence régulière en France et que les sommes créditées sur son compte bancaire ne pouvaient être regardées comme des ressources. Par le jugement précité, la juridiction s’est expressément prononcée sur le bien-fondé de cet indu, retenant que Mme E… a séjourné hors du territoire national 112 jours en 2022, soit plus de trois mois, sans en avoir informé la caisse d’allocations familiales du Var et qu’elle a perçu des sommes sur ses comptes bancaires à compter d’octobre 2020, alors qu’elle s’est toujours déclarée sans activité professionnelle et sans revenu. Par suite, l’autorité de chose jugée qui s’attache aux motifs qui sont le support nécessaire du dispositif de ce jugement fait obstacle au réexamen par le présent tribunal du bien-fondé de l’acte de poursuite en litige.
En ce qui concerne la prétendue faute de la caisse d’allocations familiales du Var :
8. La requérante fait valoir que la caisse d’allocations familiales du Var aurait commis une faute en manquant à son devoir d’information de l’allocataire au sens de l’article L. 583-1 du code de la sécurité sociale qui lui a causé un préjudice financier et peut donner lieu à une réduction de la restitution au sens de l’article 1302-3 du code civil. Toutefois, Mme E… ne justifie pas que « le paiement [de la somme indue] procède d’une faute » au sens des dispositions de l’article 1302-3 du code civil qu’elle invoque, alors que notamment, en application des dispositions de l’article R. 262-37 du code de l’action sociale et des familles, c’est à l’allocataire d’informer la caisse d’allocations familiales de toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu’aux dates et motifs de ses séjours à l’étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois. Dans ces conditions, le moyen ne peut qu’être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme E… n’est pas fondée à demander l’annulation de la contrainte émise le 5 septembre 2024 pour le recouvrement d’un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année ni la décharge de l’obligation de payer la somme de 152,45 euros au titre de cet indu.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, s’opposent à ce que soit mise à la charge de la caisse d’allocations familiales du Var, qui n’est pas la partie perdante, une somme à verser à Me Desfarges au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de remise de dette présentées à titre subsidiaire par Mme E….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme E… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… E…, à Me Desfarges et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie pour information en sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. C…
La greffière,
Signé
E. PERROUDON
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière,
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