Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 17 avr. 2025, n° 2404071 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2404071 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2024, Mme C A, représentée par Me Mouberi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 septembre 2024 par lequel le préfet de l’Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la République du Congo comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Aisne de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le refus de titre de séjour est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— cette décision est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet ne pouvait légalement refuser la délivrance d’un titre de séjour au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en lui opposant l’absence d’obtention d’une autorisation de travail ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de celle de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2024, la préfète de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention franco-congolaise relative à la circulation et au séjour des personnes du 31 juillet 1993 ;
— l’accord-cadre franco-congolais relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au co-développement du 25 octobre 2007 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. Lapaquette, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante de la république du Congo, née le 30 juillet 1979, déclare être entrée sur le territoire français au mois de novembre 2016. L’intéressée a, à la suite d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salariée présentée le 5 mai 2021, obtenu la délivrance d’une carte de séjour temporaire à ce titre, renouvelée pour la période du
14 février 2023 au 13 février 2024. Mme A a présenté une demande de titre de séjour en qualité de salariée le 18 mars 2024. Par un arrêté du 16 septembre 2024, dont elle demande l’annulation, le préfet de l’Aisne a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la république du Congo comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure.
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la demande de titre de séjour présentée par Mme A le 18 mars 2024, que l’intéressée a seulement sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire en qualité de salariée et non son admission exceptionnelle au séjour en cette qualité. Elle ne peut, par suite, utilement soutenir ni que la décision de refus de titre séjour attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni que le préfet de l’Aisne aurait entaché cette décision d’erreur de droit au regard de ces mêmes dispositions en lui opposant l’absence d’obtention d’une autorisation de travail.
3. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été exposé au point précédent que le refus de titre de séjour opposé à Mme A n’étant pas illégal, la requérante n’est pas fondée à exciper de son illégalité à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
4. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
5. Si Mme A se prévaut d’un séjour continu en France depuis le mois de novembre 2016, de son insertion professionnelle et de la présence de sa fille en situation régulière, elle ne justifie toutefois pas de l’intensité des liens entretenus avec cette dernière, âgée de 20 ans à la date de la décision attaquée. Il est en outre constant que la requérante n’est entrée en France qu’à l’âge de 37 ans et dispose d’attaches familiales dans son pays d’origine, où résident ses parents et l’une de ses sœurs. Compte tenu de l’ensemble de ces circonstances, Mme A n’est pas fondée à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de l’Aisne aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été précédemment exposé que la décision de refus de titre de séjour et celle faisant obligation à Mme A de quitter le territoire français n’étant entachées d’aucune illégalité, la requérante n’est pas fondée à exciper de leur illégalité à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. En conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et à la préfète de l’Aisne.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Thérain, président,
— M. Lapaquette et M. B, premiers conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
Le rapporteur,
signé
A. Lapaquette
Le président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
No 2404071
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