Annulation 31 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 31 janv. 2025, n° 2301146 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2301146 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I.- Par une requête et deux mémoires enregistrés les 20 mars 2023, 1er juillet et 14 octobre 2024, sous le n° 2301145, la SASU AIB, représentée par la SCP Boniface et Associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire n° 1343 émis le 22 novembre 2022 par la commune de Saint-Pierre-des-Fleurs, d’un montant de 20 740,77 euros, et de la décharger de l’obligation de payer ladite somme ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Pierre-des-Fleurs une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le titre exécutoire attaqué se rapporte à une créance dépourvue de caractère exigible dès lors qu’un décompte général tacite est né en l’absence de réponse de la commune de Saint-Pierre-des-Fleurs à la notification, le 19 avril 2021, de son projet de décompte final, ou à défaut, le décompte général notifié par la commune, qu’elle a contesté dans les délai et forme requis, n’était pas définitif.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 25 avril et 1er août 2024, la commune de Saint-Pierre-des-Fleurs, représentée par la SCP Lenglet Malbesin et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société AIB au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— aucun décompte général tacite n’est né ;
— le décompte général notifié à la société AIB le 24 juin 2021 est devenu définitif.
Par un mémoire enregistré le 4 novembre 2024, la SAEM Eure Aménagement Développement, représentée par Me Gardien, associé du cabinet Sisyphe Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société AIB au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête de la société AIB est irrecevable en l’absence de mémoire en réclamation adressé dans les formes et délai requis, après la notification, le 24 juin 2021, du décompte général ;
— aucun décompte général tacite n’est né ;
— le décompte général notifié à la société AIB le 24 juin 2021 est devenu définitif.
Par une ordonnance du 5 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
La société AIB a produit un mémoire enregistré le 13 janvier 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, qui n’a pas été communiqué.
II.- Par une requête et deux mémoires enregistrés les 20 mars 2023, 1er juillet et 14 octobre 2024, sous le n° 2301146, la SASU AIB, représentée par la SCP Boniface et Associés, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Saint-Pierre-des-Fleurs à lui verser une somme de 37 773,83 euros TTC au titre du solde du lot n° 8 « Plâtrerie – menuiseries bois » du marché public de travaux visant à la réhabilitation et l’extension de l’école Louis Pergaud ;
2°) de condamner la commune de Saint-Pierre-des-Fleurs à lui verser les intérêts moratoires dus au titre du retard de mandatement du solde du marché, eux-mêmes capitalisés dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Pierre-des-Fleurs une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’un décompte général tacite est né en l’absence de réponse de la commune de Saint-Pierre-des-Fleurs à la notification, le 19 avril 2021, de son projet de décompte final.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 25 avril et 1er août 2024, la commune de Saint-Pierre-des-Fleurs, représentée par la SCP Lenglet Malbesin et Associés, conclut au rejet de la requête, à ce que la société AIB soit condamnée à lui verser la somme de 20 740,77 euros TTC au titre du solde du marché et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société AIB au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— aucun décompte général tacite n’est né ;
— elle a droit au paiement de la somme de 20 740,77 euros TTC au titre du solde du marché.
Par un mémoire enregistré le 4 novembre 2024, la SAEM Eure Aménagement Développement, représentée par Me Gardien, associé du cabinet Sisyphe Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société AIB au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête de la société AIB est irrecevable en l’absence de mémoire en réclamation adressé dans les formes et délai requis, après la notification, le 24 juin 2021, du décompte général ;
— aucun décompte général tacite n’est né ;
— le décompte général notifié à la société AIB est devenu définitif.
Par courrier du 16 décembre 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions reconventionnelles présentées par la commune de Saint-Pierre-des-Fleurs tendant à la condamnation de la société AIB à lui verser la somme de 20 740,77 euros TTC au titre du solde du marché de travaux, dès lors qu’elle a émis auparavant, le 22 novembre 2022, préalablement à la saisine du juge, un titre exécutoire en vue du recouvrement de cette créance (CE, 15 décembre 2017, n° 408550, B)
Par une ordonnance du 5 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
La société AIB a produit un mémoire enregistré le 13 janvier 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— l’ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 ;
— la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le décret n° 2019-748 du 18 juillet 2019 ;
— l’arrêté du 8 septembre 2009 modifié portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cotraud, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Delacour, rapporteure publique,
— et les observations de Me Therin, représentant la société AIB, de Me Malbesin, représentant la commune de Saint-Pierre-des-Fleurs, et de Me Gardien, représentant la société Eure Aménagement Développement.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes nos 2301145 et 2301146, qui concernent des contestations du règlement d’un même marché public de travaux, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
2. Par un acte d’engagement du 11 mars 2019, la commune de Saint-Pierre-des-Fleurs a confié à la SASU AIB, dans le cadre du marché public de travaux visant à la réhabilitation et l’extension de l’école Louis Pergaud, du lot n° 8 « Plâtrerie – menuiseries bois », pour un montant de 224 000 euros HT. Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 2 février 2021. La commune de Saint-Pierre-des-Fleurs a, le 7 juin 2021, notifié à la société AIB un décompte général comportant, à son débit, un solde d’un montant de 20 740,77 euros. Celle-ci demande, dans l’instance n° 2301145, l’annulation du titre exécutoire n° 1343 émis le 22 novembre 2022 à son encontre en vue du recouvrement de cette somme. Elle demande en outre, dans l’instance n° 2301145, la condamnation de la commune de Saint-Pierre-des-Fleurs à lui verser une somme de 37 773,83 euros TTC au titre du solde du marché public de travaux précité.
Sur la requête n° 2301145 :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Si la société Eure Aménagement Développement oppose que la requête de la société AIB est irrecevable faute pour elle d’avoir adressé, dans les formes et délai requis, un mémoire en réclamation après la notification, le 24 juin 2021, du décompte général, une telle circonstance, à la supposer même avérée, est sans incidence sur la recevabilité de la requête, qui tend à l’annulation d’un titre exécutoire. Cette fin de non-recevoir ne peut dès lors qu’être écartée.
En ce qui concerne les conclusions aux fins d’annulation du titre exécutoire émis le 22 novembre 2022 :
3. D’une part, aux termes de l’article 117 du décret du 7 novembre 2012 susvisé relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Les titres de perception émis en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l’objet de la part des redevables : / 1° Soit d’une contestation portant sur l’existence de la créance, son montant ou son exigibilité ; () ".
4. Lorsque le contrat prévoit l’établissement d’un décompte général et définitif, retraçant l’ensemble des opérations auxquelles donne lieu l’exécution du marché, la créance détenue par le maître de l’ouvrage sur le titulaire de celui-ci ne saurait présenter un caractère certain et exigible et, par suite, faire l’objet d’un titre exécutoire en l’absence d’un tel décompte, même dans l’hypothèse d’une résiliation du marché.
5. D’autre part, si le cahier des clauses administratives particulières du marché en litige, qui ne mentionne pas, dans les pièces contractuelles, le cahier des clauses administratives générales approuvé par l’arrêté du 8 septembre 2009 susvisé, n’y fait référence qu’à certains de ses articles, les parties, en prévoyant, à son article 15, une liste limitative de dérogations aux stipulations de celui-ci, doivent être regardées comme n’ayant entendu y déroger que dans cette seule mesure.
6. Aux termes de l’article 13 du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de travaux, auquel renvoie l’article 8.1 du cahier des clauses administratives particulières du marché en litige : " () / Demande de paiement finale : / 13.3.1. Après l’achèvement des travaux, le titulaire établit le projet de décompte final () / 13.3.2. Le titulaire transmet son projet de décompte final, simultanément au maître d’œuvre et au représentant du pouvoir adjudicateur, par tout moyen permettant de donner une date certaine, dans un délai de trente jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux telle qu’elle est prévue à l’article 41.3 ou, en l’absence d’une telle notification, à la fin de l’un des délais de trente jours fixés aux articles 41.1.3 et 41.3. / 13.3.3. Le maître d’œuvre accepte ou rectifie le projet de décompte final établi par le titulaire. Le projet accepté ou rectifié devient alors le décompte final. / 13.4. Décompte général – Solde : / 13.4.1. Le maître d’œuvre établit le projet de décompte général () / 13.4.2. Le projet de décompte général est signé par le représentant du pouvoir adjudicateur et devient alors le décompte général. / Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général à la plus tardive des deux dates ci-après : / – trente jours à compter de la réception par le maître d’œuvre de la demande de paiement finale transmise par le titulaire ; / – trente jours à compter de la réception par le représentant du pouvoir adjudicateur de la demande de paiement finale transmise par le titulaire. () / 13.4.3. Dans un délai de trente jours compté à partir de la date à laquelle ce décompte général lui a été notifié, le titulaire envoie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d’œuvre, ce décompte revêtu de sa signature, avec ou sans réserves, ou fait connaître les motifs pour lesquels il refuse de le signer. / Si la signature du décompte général est donnée sans réserve par le titulaire, il devient le décompte général et définitif du marché. La date de sa notification au pouvoir adjudicateur constitue le départ du délai de paiement. () / En cas de contestation sur le montant des sommes dues, le représentant du pouvoir adjudicateur règle, dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de la notification du décompte général assorti des réserves émises par le titulaire ou de la date de réception des motifs pour lesquels le titulaire refuse de signer, les sommes admises dans le décompte final. () / Ce désaccord est réglé dans les conditions mentionnées à l’article 50 du présent CCAG. / 13.4.4. Si le représentant du pouvoir adjudicateur ne notifie pas au titulaire le décompte général dans les délais stipulés à l’article 13.4.2, le titulaire notifie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d’œuvre, un projet de décompte général signé, composé : / – du projet de décompte final tel que transmis en application de l’article 13.3.1 ; () / Dans un délai de dix jours à compter de la réception de ces documents, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie le décompte général au titulaire. Le décompte général et définitif est alors établi dans les conditions fixées à l’article 13.4.3. / Si, dans ce délai de dix jours, le représentant du pouvoir adjudicateur n’a pas notifié au titulaire le décompte général, le projet de décompte général transmis par le titulaire devient le décompte général et définitif. () ".
7. Aux termes de l’article 50 du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de travaux, auquel il n’est pas dérogé dans le marché en litige : « () / 50.1. Mémoire en réclamation : / 50.1.1. Si un différend survient () entre le titulaire et le représentant du pouvoir adjudicateur, le titulaire rédige un mémoire en réclamation. / Dans son mémoire en réclamation, le titulaire expose les motifs de son différend, indique, le cas échéant, les montants de ses réclamations et fournit les justifications nécessaires correspondant à ces montants. Il transmet son mémoire au représentant du pouvoir adjudicateur et en adresse copie au maître d’œuvre. / Si la réclamation porte sur le décompte général du marché, ce mémoire est transmis dans le délai de trente jours à compter de la notification du décompte général. () / 50.1.2. Après avis du maître d’œuvre, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire sa décision motivée dans un délai de trente jours à compter de la date de réception du mémoire en réclamation. / 50.1.3. L’absence de notification d’une décision dans ce délai équivaut à un rejet de la demande du titulaire. () ».
8. Un mémoire du titulaire du marché ne peut être regardé comme une réclamation au sens des stipulations précitées que s’il comporte l’énoncé d’un différend et expose, de façon précise et détaillée, les chefs de la contestation en indiquant, d’une part, les montants des sommes dont le paiement est demandé et, d’autre part, les motifs de ces demandes, notamment les bases de calcul des sommes réclamées. Si ces éléments ainsi que les justifications nécessaires peuvent figurer dans un document joint au mémoire, celui-ci ne peut pas être regardé comme une réclamation lorsque le titulaire se borne à se référer à un document antérieurement transmis au représentant du pouvoir adjudicateur ou au maître d’œuvre sans le joindre à son mémoire.
9. Aux termes de l’article L. 2192-1 du code de la commande publique, applicable au marché en litige en vertu des III à V de l’article 193 de la loi du 22 mai 2019 susvisée relative à la croissance et la transformation des entreprises et de l’article 7 du décret du 18 juillet 2019 susvisé relatif à la facturation électronique dans la commande publique : « Les titulaires de marchés conclus avec les personnes morales de droit public, ainsi que leurs sous-traitants admis au paiement direct, transmettent leurs factures sous forme électronique ». Aux termes de l’article R. 2192-3 du même code, applicable dans les mêmes conditions : « () / L’utilisation du portail public de facturation est exclusive de tout autre mode de transmission. Lorsqu’une facture lui est transmise en dehors de ce portail, la personne publique destinataire ne peut la rejeter qu’après avoir informé l’émetteur par tout moyen de l’obligation mentionnée à l’article L. 2192-1 et l’avoir invité à s’y conformer en utilisant ce portail ».
10. En premier lieu, il résulte de l’instruction que, le 19 avril 2021, la société Eure Aménagement Développement, maître d’ouvrage délégué, a reçu notification du projet de décompte final établi par la société AIB. Il est constant qu’aucune réponse n’a été adressée à cette dernière. Contrairement à ce qu’elle soutient, en se bornant à adresser ultérieurement, par un courrier du 2 juin 2021, reçu le 4 juin, par le maître d’ouvrage délégué, à indiquer que, en l’absence de réponse, sa proposition était « acceptée et validée » et à mettre en demeure celui-ci de régler le solde du marché, la société AIB ne peut être regardée comme ayant transmis le projet de décompte général prévu à l’article 13.4.4 du cahier des clauses administratives générales et suscité, en l’absence de réponse dans le délai de dix jours qu’il prévoit, l’établissement d’un décompte général tacite.
11. En second lieu et en revanche, il résulte de l’instruction que, le 24 juin 2021, la société AIB s’est vue notifier, sur la plateforme Chorus Pro, un projet de décompte général, dont il n’est pas sérieusement contesté qu’il correspond au document versé à l’instance et a été signé par une personne qui y était habilitée, à savoir le directeur général adjoint de la société Eure Aménagement Développement, maître d’ouvrage délégué, chargée de représenter la commune de Saint-Pierre-des-Fleurs en vertu d’un contrat de mandat conclu le 10 août 2016. Par un courrier du 6 juillet 2021, la société AIB a adressé à ladite commune un mémoire en réclamation.
12. D’une part, il ressort des mentions de ce courrier qu’une copie en a été transmise au maître d’ouvrage délégué par lettre recommandée, référencée « AR 1A 171 239 1289 9 ». Si cette copie n’est pas versée à l’instance, il ressort des termes du courrier du 19 juillet 2021, adressé par le maître d’ouvrage délégué à la société AIB, que celui-ci a accusé réception d’un courrier du 6 juillet 2021. Contrairement à ce qui est opposé en défense et en l’absence de précision particulière dans ce courrier, le courrier du 6 juillet 2021 qu’il évoque doit être regardé comme celui adressé, non à la commune de Saint-Pierre-des-Fleurs, mais la copie transmise au maître d’ouvrage délégué.
13. D’autre part, s’il est constant que le mémoire en réclamation de la société AIB n’a pas été transmis par la plateforme Chorus Pro, aucune stipulation du marché n’imposait une telle formalité, applicable seulement aux demandes de paiement, en vertu des dispositions citées au point 9. En tout état de cause, le maître d’ouvrage délégué n’a pas procédé à l’invitation à régularisation, que ces dispositions prévoient, avant que la réclamation ne soit implicitement rejetée.
14. Dans ces conditions, en présence d’une réclamation régulièrement adressée au maître d’ouvrage délégué, le décompte général notifié à la société AIB n’est pas devenu définitif. Par suite, le moyen tiré du défaut de caractère exigible de la créance à laquelle se rapporte le titre exécutoire attaqué doit être accueilli.
15. Il résulte de ce qui précède que la société AIB est fondée à demander l’annulation du titre exécutoire n° 1343 émis le 22 novembre 2022 par la commune de Saint-Pierre-des-Fleurs, d’un montant de 20 740,77 euros et la décharge de l’obligation de payer ladite somme.
En ce qui concerne les frais exposés et non compris dans les dépens :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société AIB, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Saint-Pierre-des-Fleurs et la société Eure Aménagement Développement demande au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Il n’y a par ailleurs pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Saint-Pierre-des-Fleurs une somme au titre des frais exposés par la société AIB et non compris dans les dépens.
Sur la requête n° 2301146 :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée en défense :
17. Eu égard à ce qui a été dit au point 14, la fin de non-recevoir, opposée par la société Eure Aménagement Développement, tirée de l’irrecevabilité de la requête, faute pour la société AIB d’avoir adressé, dans les formes et délai requis, un mémoire en réclamation adressé après la notification, le 24 juin 2021, du décompte général, ne peut qu’être écartée.
En ce qui concerne les conclusions tendant au paiement du solde du marché :
18. En premier lieu, la société AIB se borne à se prévaloir, ainsi que dans l’instance n° 2301145 de l’établissement d’un décompte général tacite. Toutefois, eu égard à ce qui a été dit au point 9, en l’absence d’établissement d’un tel décompte, les conclusions de la société AIB tendant à la condamnation de la commune de Saint-Pierre-des-Fleurs au paiement du solde du lot n° 8 « Plâtrerie – menuiseries bois », à hauteur de la somme de 37 773,83 euros TTC, du marché public de travaux visant à la réhabilitation et de l’école Louis Pergaud ne peuvent être que rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions tendant au versement des intérêts moratoires et à leur capitalisation.
19. En second lieu, les collectivités publiques peuvent, en matière contractuelle, soit constater elles-mêmes les créances qu’elle détiennent sur leurs cocontractants et émettre des titres exécutoires, soit saisir le juge administratif d’une demande tendant au recouvrement de ces créances. Toutefois, elles ne peuvent pas saisir d’une telle demande le juge lorsqu’elles ont décidé, préalablement à cette saisine, d’émettre des titres exécutoires en vue de recouvrer les sommes en litige. Dans un tel cas, dans la mesure où la décision demandée au juge aurait les mêmes effets que le titre émis antérieurement, la demande présentée est dépourvue d’objet et par suite irrecevable.
20. La commune de Saint-Pierre-des-Fleurs ayant émis le 22 novembre 2022 un titre exécutoire n° 1343 d’un montant de 20 740,77 euros à l’encontre de la société AIB pour recouvrer le solde, à son débit, du marché public de travaux en litige, elle n’est pas recevable à demander ensuite au tribunal de condamner cette société à lui verser une somme à ce titre. Par suite, et en dépit de l’annulation de ce titre exécutoire prononcée au point 15, sans incidence sur leur recevabilité, les conclusions reconventionnelles de la commune de Saint-Pierre-des-Fleurs doivent être rejetées comme irrecevables, ainsi que le tribunal l’a relevé d’office.
21. Il en résulte que, en l’absence de contestation utile du décompte général notifié le 24 juin 2021 par le mandataire de la commune de Saint-Pierre-des-Fleurs, celle-ci est fondée à demander la condamnation de la société AIB à lui verser une somme de 20 740,77 euros TTC au titre du solde du marché en litige.
En ce qui concerne les frais exposés et non compris dans les dépens :
22. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Pierre-des-Fleurs, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société AIB demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
23. D’autre part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions susmentionnées et de mettre à la charge de la société AIB une somme au titre des frais exposés par la commune de Saint-Pierre-des-Fleurs et non compris dans les dépens. Il n’y pas davantage lieu, dans les circonstances de l’espèce et en tout état de cause, de mettre à la charge de ladite société une somme au titre des frais exposés par la société Eure Aménagement Développement et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre exécutoire n° 1343 émis le 22 novembre 2022 par la commune de Saint-Pierre-des-Fleurs, d’un montant de 20 740,77 euros, est annulé. La société AIB est déchargée de l’obligation de payer ladite somme.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2301145 et la requête n° 2301146 de société AIB sont rejetés.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Saint-Pierre-des-Fleurs, dans l’instance n° 2301146, tendant à la condamnation de la société AIB au paiement du solde du marché public de travaux sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Pierre-des-Fleurs et la société Eure Aménagement Développement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SASU AIB, à la commune de Saint-Pierre-des-Fleurs et à la SAEM Eure Aménagement Développement.
Copie en sera adressée, pour information, à la direction départementale des finances publiques de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 17 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
M. Cotraud, premier conseiller,
Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 janvier 2025.
Le rapporteur,
J. Cotraud
La présidente,
C. Van MuylderLe greffier,
J.-B. Mialon
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2301145 ; 2301146
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Poste ·
- État de santé, ·
- Maladie professionnelle ·
- Dépense de santé ·
- Reclassement ·
- Juge des référés ·
- Souffrance
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Police ·
- Recrutement ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Admission exceptionnelle ·
- Erreur
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Délai ·
- Obligation ·
- Durée ·
- Liberté fondamentale ·
- Éloignement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Exception d’illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Obligation ·
- Délai ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Autorisation de travail ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Compétence du tribunal ·
- Litige ·
- Carte de séjour ·
- Urgence ·
- Étudiant
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Juridiction administrative ·
- Médiation ·
- Droit au logement ·
- Exécution ·
- Habitation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Système d'information ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Menaces ·
- Apatride ·
- Sécurité publique
- Recette ·
- Justice administrative ·
- Abandon de poste ·
- Titre ·
- Engagement ·
- Franche-comté ·
- Commissaire de justice ·
- Charges ·
- Tribunaux administratifs ·
- Hôpitaux
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Haïti ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Document administratif ·
- Subvention ·
- Département ·
- Décision implicite ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Communiqué ·
- Communication de document ·
- Demande ·
- Conseil
- Territoire français ·
- Pays ·
- Destination ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Ressortissant ·
- Étranger ·
- Obligation ·
- Tiré
- Carte de séjour ·
- Admission exceptionnelle ·
- Convention internationale ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Titre ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Stipulation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.