Annulation 24 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 1re ch., 24 janv. 2025, n° 2400898 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2400898 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Autorisation |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mai 2024, M. A… C… B…, représenté par Me Ghaem, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 avril 2024 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour et, dans l’intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- le préfet s’est abstenu de procéder à un examen sérieux de sa situation ;
- cette décision est entachée d’erreur de fait ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation ;
S’agissant de la décision refusant tout délai de départ volontaire :
- elle est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet s’est à tort cru en situation de compétence liée pour lui refuser tout délai de départ volontaire ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une ordonnance du 23 octobre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 novembre 2024.
Le préfet de Mayotte a produit un mémoire postérieurement à la clôture de l’instruction, qui n’a pas été communiqué.
Le président du tribunal a désigné Mme Baizet, première conseillère, pour exercer les fonctions de rapporteure publique, en application des dispositions de l’article R. 222-24 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. Banvillet
Considérant ce qui suit :
M. A… C… B…, ressortissant malgache né le 16 décembre 2000, demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 4 avril 2024 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter sans délai le territoire français à destination de Madagascar :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Il ressort des pièces versées aux débats que M. B… justifie d’une présence ancienne et continue depuis son arrivée sur le territoire en 2006 ainsi que de sa scolarisation à Mayotte depuis l’année scolaire 2007-2008 en classe de CE1 jusqu’à l’obtention de son certificat d’aptitude professionnelle spécialité « maintenance des véhicules option C Motocycles » en août 2018. L’intéressé démontre en outre disposer d’une adresse stable sur l’île où il réside aux côtés de sa mère, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle en cours de validité, en sa qualité de parent d’enfants français, de sa sœur, née en 2016, titulaire d’un document de circulation pour étranger mineur en cours de validité, et de son frère de nationalité française, né en 2011. Enfin, le requérant justifie d’une réelle insertion sociale à Mayotte et en particulier, d’un suivi « rapproché » par les éducateurs des Apprentis d’Auteuil qui soulignent son investissement dans les activités de l’association. Compte tenu des conditions de son séjour à Mayotte, et de ce qu’aucun élément du dossier ne permet de considérer qu’il aurait gardé des attaches familiales et personnelles dans son pays d’origine, le requérant est fondé à soutenir que la mesure d’éloignement dont il fait l’objet porte ainsi à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et, par suite, méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, de celle par laquelle le préfet de Mayotte a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé Madagascar comme pays de renvoi.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3 du présent jugement, M. B… est fondé à soutenir que la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an prononcée à son encontre a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il suit de là et sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que le requérant est fondé à en demander l’annulation.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de Mayotte de procéder au réexamen de la situation de M. B… dans le délai de deux mois à compter de sa notification. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du préfet de Mayotte du 4 avril 2024 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de procéder au réexamen de la situation M. B… dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre chargé des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Banvillet, premier conseiller, faisant fonction de président,
- M. Le Merlus, conseiller,
- Mme Lebon, conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025.
N°2400898
2
Le premier conseiller, faisant fonction de président, rapporteur
M. BANVILLET
L’assesseur le plus ancien,
T. LE MERLUS
Le greffier,
S. HAMADA SAID
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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