Non-lieu à statuer 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 21 janv. 2026, n° 2501086 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501086 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2025, un mémoire enregistré le 23 juillet 2025 ainsi qu’une pièce complémentaire enregistrée, le 11 septembre 2025 et non communiquée, M. E… A…, représenté par Me Benhamida, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 septembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d’un vice de procédure tiré du défaut de saisine pour avis de la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors qu’en outre la circulaire du 27 octobre 2005 du ministre de l’intérieur l’y invitait ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 6 (1°) de l’accord franco-algérien dès lors qu’il réside en France depuis plus de dix années ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation faute pour le préfet d’avoir méconnu l’étendu de sa compétence en n’ayant pas examiné sa demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié ;
- elle est entachée d’erreur de fait dès lors qu’il justifie d’une expérience dans le poste proposé ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 6 (1°) de l’accord franco-algérien dès lors qu’il réside en France depuis plus de dix années ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
-elle est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 23 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 24 juillet 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme B….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 6 novembre 1964 à Oran (Algérie), déclare être entré en France au cours de l’année 2013. Le 18 octobre 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 5 septembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Il ressort des pièces du dossier que par décision du 7 mai 2025, postérieure à l’introduction de sa requête, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Il n’y a dès lors plus lieu statuer sur ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
3. Par un arrêté du 11 avril 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2024-143 de ce département, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme C… D…, directrice des migrations et de l’intégration, pour signer notamment les décisions défavorables au séjour à quelque titre que ce soit et les décisions d’éloignement ainsi que les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé : « (…) / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant (…) ». Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles (…) L. 423-14, (…) L. 423-23 (…) à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (…) ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ».
5. Si l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n’a toutefois pas entendu écarter, sauf stipulations incompatibles expresses, l’application des dispositions de procédure qui s’appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour. Au nombre de ces dispositions, figurent notamment celles qui résultent de l’article L. 435-1 précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoient que le préfet doit consulter la commission du titre de séjour lorsqu’il envisage de refuser un titre de séjour à un étranger qui justifie d’une durée de résidence de dix ans sur le territoire français dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que ce refus porterait au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. Le préfet n’est toutefois tenu de saisir la commission que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement cette condition, et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent.
6. Le préfet de la Haute-Garonne a refusé de délivrer à M. A… le certificat de résidence prévu par les stipulations précitées au motif que l’ancienneté et la continuité de sa présence sur le territoire national n’étaient pas établies sur toute la période, notamment entre les mois de janvier 2015 et février 2019. Si M. A… soutient avoir résidé de façon continue sur le territoire français depuis au moins dix ans à la date de l’arrêté attaqué et déclare être entré en France en 2013, il n’indique et a fortiori n’établit pas la date exacte de son entrée sur le territoire national. Les éléments qu’il produit, à savoir des attestations de témoins, une fiche de liaison et une ordonnance relatives à un passage aux urgences le 24 juin 2015, une ordonnance d’un médecin ophtalmologue en date du 6 juin 2016, une attestation établie le 23 juin 2023 par son entraineur de boxe s’agissant de la période de septembre 2017 à juin 2019 ainsi qu’un courrier de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du 8 octobre 2018 relatif à une demande d’admission à l’aide médicale d’Etat, éparses et non corroborés, ne sont pas suffisants pour établir sa présence continue en France au cours de cette période. Le requérant n’établissant ainsi pas avoir résidé habituellement et continûment en France durant au moins dix ans, la décision attaquée n’a pas été prise en méconnaissance des stipulations précitées du 1° de l’article 6 de l’accord franco-algérien.
7. M. A… ne justifiant pas, par les pièces qu’il produit, d’une durée de résidence habituelle de dix ans sur le territoire français à la date de l’arrêté litigieux, le préfet de la Haute-Garonne n’était pas tenu de soumettre sa demande à la commission du titre de séjour et pouvait prendre la décision attaquée, sans méconnaître les dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En deuxième lieu, aux termes du b) de l’article 7 du même accord : « Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française. » Enfin, le deuxième alinéa de l’article 9 de cet accord : « Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles (…) 7 (…) les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ».
9. Pour refuser le bénéfice d’un certificat de résidence à M. A… sur le fondement des stipulations précitées du b) l’article 7 de l’accord franco-algérien, le préfet s’est fondé sur les circonstances que le requérant ne détient ni visa de long séjour, ni contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi et qu’il n’établit pas avoir d’expérience particulière et significative dans l’emploi envisagé. Si l’intéressé se prévaut avoir exercé du 5 mars 2005 au 15 juillet 2008 en Algérie la profession de peintre en bâtiment et avoir exercé cette activité en France sans être déclaré, les éléments qu’il produits, notamment un certificat de travail du 2 décembre 2024 émanant de son employeur ainsi que des attestations de collègues, non circonstanciées, tous postérieurs à la date de l’arrêté attaqué, ne permettent pas d’établir que M. A… disposerait d’une expérience professionnelle particulière et significative dans le domaine professionnel envisagé. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que sa demande d’admission au séjour en qualité de salarié n’a pas été examinée et que le préfet aurait commis une erreur de fait.
10. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation du refus de procéder à la régularisation de la situation du requérant doivent être écartés.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
12. Ainsi qu’il a été dit précédemment, la continuité de la présence de M. A… sur le territoire national pendant dix années n’est pas établie. S’il se prévaut également de ses liens personnels en France notamment de sa communauté de vie avec une ressortissante de nationalité française depuis décembre 2023, cette relation présentait à la date de l’arrêté en litige un caractère récent, qui ne permet pas à l’intéressé de justifier du caractère ancien et stable de ses liens personnels sur le territoire national. Par ailleurs, les attestations versées à l’instance ne sont pas suffisantes pour justifier d’une intégration particulière de l’intéressé dans la société française. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A… une atteinte disproportionnée compte tenu des objectifs poursuivis par les décisions contestées. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
14. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, il y a lieu d’écarter les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 6 (1°) de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
15. La décision fixant le pays de renvoi vise les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et indique que M. A… n’établit pas être exposé à des traitements contraires à ces stipulations en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, la décision fixant le pays de renvoi est suffisamment motivée.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire de M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A…, à Me Benhamida et au préfet de la Haute-Garonne.
Mme Fabienne Billet-Ydier, présidente,
Mme Sylvie Cherrier, vice-présidente,
Mme Céline Arquié, vice-présidente.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026.
La rapporteure,
C… B…
La présidente,
Fabienne Billet-Ydier
La greffière,
Muriel Boulay
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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