Annulation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 25 mars 2025, n° 2103330 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2103330 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 décembre 2021, le 5 septembre 2022 et le 2 août 2024, M. B A, représenté par Me A, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 octobre 2021 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a prononcé la fermeture au public des parcs de stationnement couverts de l’ensemble immobilier « Les résidences du Valentin », situés au bas de la station de ski de Gourette dans la commune des Eaux-Bonnes ;
2°) à titre subsidiaire, d’abroger cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
— le principe du contradictoire n’a pas été respecté ;
— la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur, saisie pour avis, était incompétente ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’erreur d’appréciation dès lors que le préfet ne pouvait prononcer la seule fermeture des parcs de stationnement, et qu’il subordonne la réouverture de ces derniers à la production d’une attestation de solidité à froid de l’ensemble de la structure, qui est impossible à réaliser ;
— il porte une atteinte excessive et disproportionnée au droit de M. A de disposer de son bien ;
— il est entaché de détournement de procédure dès lors qu’une partie du parc de stationnement n’est pas un établissement recevant du public.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 avril 2022, le 22 septembre 2022 et le 19 septembre 2024, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté pour M. A a été présenté le 30 septembre 2024.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi, dès lors que, d’une part, le préfet des Pyrénées-Atlantiques ne pouvait se fonder sur les dispositions de l’article R. 143-24 du code de la construction et de l’habitation pour ordonner la fermeture au public des parcs de stationnements couverts, d’autre part, il ne pouvait mettre en demeure le maire de cette commune de faire usage de ses pouvoirs de police de la sécurité et de la salubrité des immeubles sur le fondement des articles L. 511-1 et suivants du même code pour ordonner une telle fermeture.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Aubry,
— les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique,
— et les observations de Me A, représentant M. A, et de M. C, représentant le préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Une note en délibéré, présentée pour le préfet des Pyrénées-Atlantiques, a été enregistrée le 11 mars 2025.
Une note en délibéré, présentée pour M. A, a été enregistrée le 12 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 22 octobre 2021, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a prononcé la fermeture au public des parcs de stationnement couverts de l’ensemble immobilier du Valentin, situés au bas de la station de ski de Gourette dans la commune des Eaux-Bonnes. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 143-3 du code de la construction et de l’habitation : « I. – Sans préjudice de l’exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux et dans le cadre de leurs compétences respectives, le maire ou le représentant de l’Etat dans le département peuvent par arrêté, pris après avis de la commission de sécurité compétente, ordonner la fermeture des établissements recevant du public en infraction avec les règles de sécurité propres à ce type d’établissement, jusqu’à la réalisation des travaux de mise en conformité. / () ». Aux termes de l’article R. 143-1 du même code : « Le présent chapitre fixe les dispositions destinées à assurer la sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public. ». Aux termes de l’article R. 143-45 du même code : « Sans préjudice de l’exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux, la fermeture des établissements exploités en infraction aux dispositions du présent chapitre peut être ordonnée par le maire, ou par le représentant de l’Etat dans le département dans les conditions fixées aux articles R. 143-23 et R. 143-24. / La décision est prise par arrêté après avis de la commission de sécurité compétente. L’arrêté fixe, le cas échéant, la nature des aménagements et travaux à réaliser ainsi que les délais d’exécution. ». Aux termes de l’article R. 143-24 du même code : « Le représentant de l’Etat dans le département peut prendre, pour toutes les communes du département ou pour plusieurs d’entre elles, ainsi que dans tous les cas où il n’y est pas pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives à la sécurité dans les établissements recevant du public. / Ce droit n’est exercé à l’égard des établissements d’une seule commune ou à l’égard d’un seul établissement qu’après qu’une mise en demeure adressée au maire est restée sans résultat. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 2213-24 du code général des collectivités territoriales : « Le maire prescrit la réparation ou la démolition des murs, bâtiments, édifices ou monuments funéraires menaçant ruine dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de la construction et de l’habitation. ». Aux termes de l’article L. 511-1 du code de la construction et de l’habitation : « La police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations est exercée dans les conditions fixées par le présent chapitre et précisées par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article L. 511-2 du même code : " La police mentionnée à l’article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : 1° Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n’offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants ou des tiers ; / () « . Aux termes de l’article L. 511-4 du même code : » L’autorité compétente pour exercer les pouvoirs de police est : 1° Le maire dans les cas mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 511-2 () ".
4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le maire peut, par arrêté, ordonner la fermeture d’un établissement recevant du public si ce dernier est exploité en infraction avec les règles destinées à assurer la sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans de tels établissement. De même, il appartient au maire de mettre en œuvre les pouvoirs de police administrative spéciale qui lui sont conférés au titre de la police de la sécurité des immeubles lorsque le danger provoqué par un immeuble provient, à titre prépondérant, de causes qui lui sont propres.
5. Il résulte de l’arrêté attaqué qu’il se fonde exclusivement sur des motifs tenant à la solidité de l’immeuble litigieux. Cette décision ne pouvait donc être prise sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 143-24 du code de la construction de l’habitation qui n’autorise l’autorité compétente à prononcer la fermeture d’un établissement recevant du public qu’en cas d’infraction avec les règles destinées à assurer la sécurité contre les risques d’incendie et de panique. Par suite, l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance du champ d’application de la loi.
6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de la requête, l’arrêté du 22 octobre 2021 du préfet des Pyrénées-Atlantiques doit être annulé.
Sur les frais liés à l’instance :
7. En premier lieu, aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens. ».
8. M. A ne justifie pas avoir exposé des dépens dans la présente instance. Par suite, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
9. En second lieu, aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
10. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 22 octobre 2021 est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au département des Pyrénées-Atlantiques et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Pau.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
M. Aubry, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
Le rapporteur,
L. AUBRY
Le président,
F. DE SAINT-EXUPERY
DE CASTILLON
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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