Rejet 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 30 juil. 2025, n° 2506706 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2506706 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 juillet et le 24 juillet 2025, M. C E, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 juillet 2025 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, ainsi que les effets juridiques de cette interdiction dont le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait en ce qu’elle mentionne qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne présente pas un risque de fuite.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur de fait en ce qu’elle mentionne qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dont il fait l’objet doit être effacé par voie de conséquence de l’annulation de cette décision.
La requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Sanier, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sanier, magistrate désignée, qui informe les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à l’annulation du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, ces conclusions n’étant pas dirigées contre une décision susceptible de recours ;
— les observations de Me Cabaret représentant M. E, qui conclut aux mêmes fins que la requête ; elle abandonne les moyens tirés de la méconnaissance du droit d’être entendu et de l’erreur de fait dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et ajoute que cette dernière méconnaît, d’une part, les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le requérant a déclaré être mineur, d’autre part, les dispositions des articles L. 611-1 et L. 572-1 de ce code dès lors que le requérant a présenté une demande d’asile en Slovénie, et enfin qu’elle est entachée d’une erreur d’appréciation ; elle abandonne les moyens tirés de l’erreur de fait et de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dirigés à l’encontre de la décision fixant le pays de destination et ajoute que cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— les observations de M. E, assisté de Mme D, interprète assermentée en langue arabe, qui répond aux questions posées par le tribunal dans le cadre de l’instruction ;
— les observations de Me Barberi, représentant le préfet du Pas-de-Calais qui conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant égyptien, déclarant être né le 20 novembre 2005 et entré en France le 26 juin 2025, a été interpellé, le 4 juillet 2025, lors d’un contrôle d’identité, et placé en retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Par un arrêté du 5 juillet 2025, le préfet du Pas-de-Calais l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un arrêté du même jour, la même autorité l’a placé en rétention administrative. Par la présente requête, M. E demande l’annulation de l’arrêté du 5 juillet 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
2. Lorsqu’elle prend à l’égard d’un étranger une décision d’interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Ainsi, une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l’annulation des effets juridiques de l’interdiction de retour sur le territoire français, dont le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
3. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 31 octobre 2024, publié le même jour au recueil spécial n°234 des actes administratifs de l’État dans le département du Pas-de-Calais, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. A B, chef du bureau de l’éloignement exerçant les fonctions de directeur des migrations et de l’intégration par intérim, signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté contesté, qui n’avait pas à reprendre l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. E énonce l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles sont fondées les décisions qu’il comporte, de manière suffisamment circonstanciée pour mettre l’intéressé en mesure d’en discuter utilement les motifs. Par ailleurs, s’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, cette motivation révèle la prise en compte par l’autorité préfectorale des critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté en litige doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Pas-de-Calais n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. E avant de prendre à son encontre la mesure d’éloignement en litige. Si l’intéressé fait valoir que la décision attaquée ne mentionne pas les craintes en cas de retour en Egypte, cette circonstance est sans incidence à l’encontre d’une décision dont l’objet n’est pas de fixer le pays à destination duquel M. E doit être reconduit. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait fait état de telles craintes lors de son audition du 4 juillet 2025 par les services de police. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / () « . Par ailleurs, l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : » Par dérogation au refus d’entrée à la frontière prévu à l’article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l’article L. 615-1, l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre État, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. / L’étranger est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d’État. Il est mis en mesure de présenter des observations et d’avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix « . Aux termes de l’article L. 621-2 du même code : » Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un Etat membre de l’Union européenne, de la République d’Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse l’étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009 ".
7. Il ressort de ces dispositions que le champ d’application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d’un étranger à un autre État ne sont pas exclusifs l’un de l’autre et que le législateur n’a pas donné à l’une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l’autre. Il s’ensuit que, lorsque l’autorité administrative envisage une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger dont la situation entre dans le champ d’application de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l’État membre de l’Union Européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen qui l’a autorisé à entrer ou l’a admis au séjour sur son territoire, sur le fondement des articles L. 621-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1 de ce code. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l’administration engage l’une de ces procédures alors qu’elle avait préalablement engagé l’autre.
8. Toutefois, il y a lieu de réserver le cas de l’étranger demandeur d’asile. En effet, les stipulations de l’article 31-2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impliquent nécessairement que l’étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit autorisé à demeurer provisoirement sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande. Dès lors, lorsqu’en application des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, l’examen de la demande d’asile d’un étranger ne relève pas de la compétence des autorités françaises, mais de celles d’un autre État, la situation du demandeur d’asile n’entre pas dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais dans celui des dispositions de l’article L. 572-1 du même code. En vertu de ces dispositions, la mesure d’éloignement en vue de remettre l’intéressé aux autorités étrangères compétentes pour l’examen de sa demande d’asile ne peut être qu’une décision de transfert prise sur le fondement de cet article.
9. M. E, qui n’a pas formulé de demande d’asile auprès des autorités françaises, fait valoir qu’il aurait dû faire l’objet d’une décision de transfert sur le fondement de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment à destination de la Slovénie. Toutefois, et alors qu’il ressort des mentions de la décision contestée que les autorités slovènes ont expressément refusé de le reprendre en charge, le requérant a déclaré, lors de l’audience, ne pas avoir déposé de demande d’asile dans cet État. Dans ces circonstances, M. E n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Pas-de-Calais aurait, pour ce motif, commis une erreur appréciation au regard des dispositions des articles L. 611-1 et L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ».
11. Il ressort des procès-verbaux, établis le 4 juillet 2025 par un officier de police judiciaire et signés par l’intéressé que, lors de son interpellation puis lors de son audition par les services de police, assisté d’un interprète en langue arabe, M. E a déclaré être né le 20 novembre 2005. Si l’intéressé a allégué, au cours de l’audience, ainsi que devant le juge des libertés et de la détention, être né en 2007, à une date qu’il ne précise pas, il n’apporte aucun élément probant au soutien de ses allégations. En outre, le requérant ne conteste pas être connu des autorités slovènes sous l’identité de M. C F né le 21 juillet 2004, de sorte qu’il ne peut être regardé comme ayant déclaré de façon constante être né en 2007. Dans ces circonstances, la minorité de M. E n’est pas établie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
12. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. E est entré irrégulièrement en France moins d’un mois avant la date de la décision en litige. L’intéressé, qui ne fait état d’aucune attache privée ou familiale sur le territoire français, n’établit, ni n’allègue aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l’étranger et, en particulier, en Egypte où il ne démontre pas être dépourvu de telles attaches. Il ne justifie pas davantage d’une insertion sociale ou professionnelle en France. Dans ces circonstances le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. E doit être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. E tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant refus de délai de départ volontaire :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
15. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".
16. Il ressort des pièces du dossier que M. E, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Dans ces conditions, alors que le départ du territoire français de l’intéressé ne présente pas un caractère de vraisemblance suffisant, le risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet est notamment caractérisé au regard des dispositions des 1° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le préfet du Pas-de-Calais, en estimant qu’il existait un risque que l’intéressé se soustraie à la mesure d’éloignement en litige et, en conséquence, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, n’a pas commis d’erreur d’appréciation au regard des dispositions du 3° de l’article L. 612-2.
17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. E tendant à l’annulation de la décision portant refus de délai de départ volontaire doivent être rejetées.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
18. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
19. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
20. En faisant état, en des termes très généraux, de craintes en cas de retour en Egypte, M. E n’apporte aucune précision suffisante, ni aucun élément probant permettant de considérer qu’il encourrait dans le cas d’un retour dans son pays d’origine, de manière suffisamment personnelle, certaine et actuelle, des menaces quant à sa vie ou sa personne ou des traitements prohibés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, en décidant que l’intéressé pourra être éloigné d’office à destination, notamment de l’Egypte, le préfet du Pas-de-Calais n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
21. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. E tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
22. D’une part, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
23. D’autre part, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
24. M. E n’établit aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle au prononcé d’une interdiction de retour qui doit assortir en principe, en application des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation faite à un ressortissant étranger de quitter le territoire français sans délai. En particulier et ainsi qu’il a été dit au point 12, sa présence en France depuis le mois de juin 2025 est très récente, et il ne justifie ni d’attaches privées ou familiales, ni d’une insertion professionnelle sur le territoire. Dans ces conditions, alors même que l’intéressé n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, le préfet du Pas-de-Calais n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an.
25. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. E tendant à l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées.
26. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions attaquées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
27. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution, de telle sorte que les conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E et au préfet du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juillet 2025.
La magistrate désignée,
signé
L. SanierLe greffier,
signé
T. Régnier
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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