Rejet 28 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 28 févr. 2023, n° 2203398 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2203398 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2022, M. A C demande au tribunal d’annuler la décision du 26 juillet 2022 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Loiret a rejeté le recours dirigé contre la décision mettant à sa charge un indu de prime d’activité de 317,88 euros au titre de la période de février 2020 à avril 2020.
Il soutient que :
— il a déclaré un montant représentant une indemnité allouée par une décision du conseil des prud’hommes en raison d’un licenciement abusif.
Par un mémoire enregistré le 8 février 2023, la caisse d’allocations familiales du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête est irrecevable et les moyens non fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code général des impôts ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction qu’au titre de la période de référence d’octobre 2019 à janvier 2020, M. C, allocataire de la prime d’activité, a déclaré avoir respectivement perçu 1 243 euros, 1 423 euros et 1 158 euros de salaires. Toutefois, un recoupement des éléments déclarés par le requérant avec les données détenues par les services fiscaux a permis à la caisse d’allocations familiales d’établir que le total des montants déclarés par M. C sur ses déclarations trimestrielles de prime d’activité, soit 14 130 euros de salaires et 239 euros, différait des montants déclarés pour l’impôt sur le revenu, soit 20 156 euros de salaires et 124 euros au titre des indemnités maladie. Le 22 octobre 2021, la caisse d’allocations familiales de Seine et Marne a notifié à Monsieur C un trop perçu de prime d’activité d’un montant de 317,88 euros au titre de la période de février 2020 à avril 2020.
2. Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». Aux titre de l’article L. 842-3 du même code : " La prime d’activité est égale à la différence entre :/ 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; /2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° « . Au titre de l’article L. 842-5 de ce code : » Les ressources mentionnées à l’article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont : /5° Les autres revenus soumis à l’impôt sur le revenu ".
3. Aux termes de l’article 1243-4 du code du travail : « La rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l’initiative de l’employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat, sans préjudice de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8 ».
4. Aux termes de l’article 80 duodecies du code général des impôts : « 1. Toute indemnité versée à l’occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, sous réserve des dispositions suivantes ».
5. Les dispositions de l’article 80 duodecies du code géneral des impôts, dans sa redaction applicable, n’exonèrent pas d’impôt sur le revenu les dommages intérêts versés à un salarié en application des dispositions de l’article L. 1243-4 du code du travail, pour la fraction n’excédant pas le montant de la rémuneration qu’il aurait perçu jusqu’au terme du contrat à durée déterminée. Il suit de là que le montant perçu par M. C à l’occasion de la fin de son contrat de travail devait être pris en compte pour le calcul de la prime d’activité, alors même que le requérant soutient que cette somme a été versée en application d’un jugement du conseil de prud’hommes qualifiant son licenciement d’abusif, dès lors que les motifs de ce jugement précisent que le montant de l’indemnité représente le salaire dû jusqu’au 28 février 2017, terme normal du contrat à durée déterminée.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. C doit être rejetée, sans qu’il y ait lieu de statuer sur sa recevabilité.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la caisse d’allocations familiales du Loiret.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023.
Le magistrat désigné,
Jean-Luc B
Le greffier,
Roger MBELANI
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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