Annulation 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 25 juil. 2025, n° 2503503 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2503503 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 31 mars et le 2 mai 2025, Mme A… B…, représentée par Me Simon, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 10 octobre 2024 par lequel le préfet des Yvelines, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée en cas d’exécution d’office ;
d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » et, à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de sa situation administrative dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, dans l’attente de ce réexamen ;
d’enjoindre au préfet des Yvelines de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen qui assortit la décision d’interdiction de retour sur le territoire français ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision portant refus d’un titre de séjour est insuffisamment motivée et cette insuffisance révèle un défaut d’examen complet de sa situation personnelle ;
- elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière dès lors que, en l’absence de production de l’avis émis le 10 septembre 2024 par le collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), il n’est pas possible de vérifier la régularité de la composition du collège des médecins ;
le défaut de production du rapport médical et de l’avis médical ne permettant pas de s’assurer de leur régularité, notamment la mention des quatre éléments imposés par l’arrêté du 27 décembre 2016 et l’identification d’un médecin rapporteur n’ayant pas siégé au sein du collège des médecins de l’OFII, ainsi que l’existence d’une décision du directeur général de l’OFII désignant les médecins ayant siégé et la collégialité de la délibération ;
- elle est entachée de vices de procédure dès lors que l’avis du collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et la preuve de la désignation régulière des médecins signataires de cet avis ne lui ont pas été communiqués ; que la preuve de l’authenticité de leur signature n’est pas rapportée ;
- elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière dès lors que, en l’absence de production de l’avis émis le 10 septembre 2024 par le collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), il n’est pas possible de vérifier la régularité de la composition du collège des médecins ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est cru en situation de compétence liée ;
- elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale consacré par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale consacré par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience :
- le rapport de M. Jauffret ;
- les observations de Me Simon, représentant Mme B….
- le préfet des Yvelines n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante ivoirienne née 1er janvier 1968, est entrée sur le territoire français le 8 décembre 2019 sous couvert d’un visa de court séjour, selon ses déclarations, et a sollicité, le 7 juin 2024, son admission au séjour au titre des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 10 octobre 2024, le préfet des Yvelines a refusé de délivrer un titre de séjour à l’intéressée et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. […] ».
Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l’office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l’examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l’office les documents justifiant de son identité. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s’il n’a pas présenté les documents justifiant de son identité le médecin de l’office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n’a pas répondu à sa convocation ou n’a pas justifié de son identité. Il transmet son rapport médical au collège de médecins. (…) ». Et aux termes de l’article R. 425-13 de ce code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (…) ».
La requérante soutient que l’arrêté litigieux est entaché d’un vice de procédure au motif, en particulier, que le préfet de police qui n’a pas produit l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), ne démontre pas que la procédure de communication des pièces médicales a été respectée, ni que l’auteur de l’avis serait compétent, ni que le principe de collégialité a bien été respecté, ni la régularité de la composition du collège. Le préfet de police n’a ni produit d’observations en défense ni produit l’avis du collège des médecins à la suite duquel la décision en litige a été rendue. Le préfet de police ne démontrant pas que l’avis sur lequel la décision litigieuse s’est fondée a été rendu conformément aux dispositions rappelées au point 3, le moyen tiré du vice de procédure dont le refus de titre de séjour est entaché doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, la décision l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement implique nécessairement que le préfet des Yvelines, ou tout préfet territorialement compétent, réexamine la demande de titre de séjour de Mme B…. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet des Yvelines de procéder à ce réexamen dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, et de délivrer à l’intéressée une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail pendant la durée de ce réexamen. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Simon, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet des Yvelines en date du 10 octobre 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de Mme B… dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente de sa décision, une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail.
Article 3 : L’Etat versera à Me Simon une somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Simon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 30 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouardes, président,
Mme Marc, première conseillère,
M. Jauffret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025.
Le rapporteur,
signé
E. Jauffret
Le président,
signé
P. Ouardes
La greffière,
signé
E. Amegee
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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