Annulation 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 2e ch., 21 mars 2025, n° 2303391 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2303391 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 août 2023, Mme B… A…, représentée par Me Hesler, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 mai 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois, suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il est contraire aux stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet de Mayotte qui n’a pas produit de mémoire.
Par ordonnance du 8 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marchessaux, rapporteure,
- et les observations de Me Hesler représentant Mme A….
Le préfet de Mayotte n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante comorienne née le 3 août 1990 à Ambaja (Union des Comores) soutient qu’elle est entrée sur le territoire français en 2015. Par un arrêté du 31 mai 2023, le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1- Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… justifie d’une durée de séjour de près de sept ans. Elle est mère d’un premier enfant né le 3 mai 2015 à Mayotte d’une union précédente qui est scolarisé à Koungou et de deux autres enfants nés les 18 avril 2019 et 14 février 2022 dont le premier vit à La Réunion chez sa grand-mère de nationalité française et le second possède la nationalité française. Le père de ces deux derniers enfants qui est de nationalité française atteste vivre en concubinage avec elle depuis 2016 au n° 111 du lotissement Sim Phenix Trevani à Koungou, adresse figurant sur le récépissé de demande de carte de séjour délivrée à la requérante, ainsi que sur l’acte de naissance et le passeport de leur dernier enfant. Ainsi, Mme A… justifie d’une vie commune avec son compagnon et cet enfant. Elle établit également contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses enfants en produisant de nombreuses factures au titre des années 2019 à 2023. Elle démontre ainsi suffisamment, d’une part, l’ancienneté et la continuité de sa résidence sur le territoire, d’autre part, la stabilité et l’intensité de ses attaches personnelles et familiales. Dans ces conditions, Mme A… est fondée à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et celles de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 31 mai 2023 qu’elle conteste.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Compte tenu de la nature des moyens d’annulation retenus, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Mayotte de délivrer à Mme A… un titre de séjour mention « vie privée et familiale », dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, sans qu’il soit nécessaire de prononcer une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros à Mme A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D EC I D E :
Article 1er : L’arrêté du 31 mai 2023 du préfet de Mayotte est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à Mme A… un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois, suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre d’Etat, ministre des outre-mer et au ministre de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 21 février 2025, où siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- M. Monlaü, premier conseiller,
- Mme Marchessaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
La rapporteure,
J. MARCHESSAUX
Le président,
Ch. BAUZERAND
La greffière,
A. THORAL
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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