Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 28 nov. 2025, n° 2504837 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2504837 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 18 novembre 2025 et le 19 novembre 2025, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution du titre exécutoire en date du 17 juin 2021 émis par le SGC Draguignan de la direction générale des finances publiques, ainsi que de toutes les mesures de recouvrement ;
2°) subsidiairement, d’ordonner la fixation d’un échéancier de 80 euros par mois.
Mme B… soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, compte tenu du fait qu’une saisie immobilière est imminente, l’échéancier imposé par le titre exécutoire risque de porter une atteinte grave à ses besoins essentiels et le contexte dans lequel intervient cette décision est un acharnement administratif mettant gravement en danger sa santé ;
- sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée les moyens tirés de :
- l’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- la méconnaissance de l’article 17 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;
- le détournement de procédure en ce que le titre exécutoire force le recouvrement d’une créance d’un droit acquis.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certaines de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Mme B… n’a pas joint à sa requête en référé la copie de la requête en annulation de la décision en litige, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 522-1. Par suite, la présente requête, qui est entachée d’une irrecevabilité manifeste, doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d’injonction.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera remise pour information au directeur départemental des finances publiques du Var.
Fait à Toulon, le 28 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au ministre des finances en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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