Rejet 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 14 nov. 2024, n° 2405462 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2405462 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2024, Monsieur A B, représenté par Me Etienne Cheron, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du préfet des Yvelines du 30 mai 2024 qui a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice.
Il soutient que :
— il remplit les conditions énoncées à l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile du fait de son affection nécessitant une prise en charge qui ne peut être assurée en Géorgie ;
— les décisions méconnaissent son droit à la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et par les articles 3-1 et 9-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2024, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que ses moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Lutz, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Monsieur A B, ressortissant géorgien né le 27 juin 1995, indique être entré en France le 4 juin 2019 sans visa. Il a sollicité le 13 avril 2023 la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par sa requête, il demande l’annulation de l’arrêté du 30 mai 2024 par lequel le préfet des Yvelines a refusé sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée () ».
3. En vertu des dispositions citées au point précédent, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dont l’avis est requis préalablement à la décision du préfet relative à la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit émettre son avis dans les conditions fixées par l’arrêté du 27 décembre 2016, au vu notamment du rapport médical établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B est atteint du syndrome de goodpasture, maladie qui nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Toutefois, il ressort de l’avis du collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé géorgien, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et qu’il peut voyager sans risque vers ce pays. Si le requérant se prévaut de trois certificats médicaux émanant d’un médecin hospitalier spécialiste de cette affection, seul l’attestation du 13 novembre 2023 se prononce sur la disponibilité du traitement en Géorgie. Cependant, cette attestation se borne à indiquer sans plus de précisions que le « suivi spécialisé » n’y est pas disponible, sans préciser la nature de celui-ci, les spécialités médicales ou médicamenteuses en cause, ni se prononcer sur la disponibilité d’autres médicaments ou d’alternatives thérapeutiques. Ce seul élément ne peut donc suffire à remettre en cause les conclusions du collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration sur ce point. Par ailleurs, il ne ressort d’aucun de ces certificats ni d’aucune autre pièce que M. B serait dans l’incapacité de voyager vers son pays d’origine. Il suit de là que le préfet a fait une exacte application des dispositions précitées en lui refusant un titre de séjour au motif de son état de santé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la
protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine. Par ailleurs, aux termes de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, « dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B est marié avec une ressortissante géorgienne également en situation irrégulière et est arrivé en France en 2019 avec deux enfants nés en 2014 et 2016, tandis qu’un troisième enfant est né en France en décembre 2022. Il ne fait état d’aucun lien particulier avec la France, ni d’autres membres de sa famille y demeurant. Il ressort également des pièces du dossier que lui et sa famille sont hébergés en milieu hôtelier par une association à vocation sociale. En outre, il n’établit pas être dépourvu d’attaches en Géorgie, où il a vécu vingt-quatre ans. S’il soutient avoir travaillé de manière informelle dans le milieu du bâtiment, il n’a produit aucune pièce ni élément au soutien de cette affirmation. Par ailleurs, les décisions attaquées n’ont ni pour objet ni pour effet de séparer les enfants de leurs parents, en l’absence d’obstacle à ce que la cellule familiale, dont tous les membres ont la nationalité géorgienne, se reconstitue en Géorgie. Enfin, le requérant ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l’article 9-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, qui crée seulement des obligations entre Etats et ne sont donc pas utilement invocables par des particuliers. Il suit de là que l’arrêté attaqué n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale de M. B et n’a pas méconnu l’intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions présentées à fin d’injonction et sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du24 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
Mme Fejérdy, première conseillère,
M. Lutz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024.
Le président,
Signé
O. Mauny
Le rapporteur,
Signé
F. Lutz
La greffière,
Signé
C. Benoit-Lamaitrie
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°240546
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