Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6e ch., 11 juil. 2025, n° 2404386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2404386 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 2 avril et 24 septembre 2024, M. A… représenté par Me Luchez, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 février 2024 par laquelle le directeur du Conseil National des Activités Privées de Sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une autorisation préalable pour suivre une formation d’agent de sécurité privée ;
2°) d’enjoindre à cette même autorité de lui délivrer une telle autorisation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2025, le directeur du CNAPS conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens qu’elle contient n’est fondé.
Par un avis en date du 25 avril 2025, les parties ont été informées que l’affaire était susceptible d’être inscrite au rôle d’une audience du mois de juin 2025 et que la clôture d’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 16 mai 2025.
Par une ordonnance du 19 mai 2025, la clôture immédiate de l’instruction a été prononcée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la sécurité intérieure ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. L’hôte, rapporteur ;
et les conclusions de M. Breuille, rapporteur public ;
les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… a sollicité le 29 janvier 2024 la délivrance d’une autorisation préalable pour suivre une formation d’agent de sécurité privée. Par une décision en date du 9 février 2024, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer cette autorisation. M. A… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions en annulation :
Aux termes de l’article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure : « L’accès à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d’une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 4° bis de l’article L. 612-20 (…) ». Et aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : / (…) / 1° S’il a fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l’exercice des fonctions (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été condamné le 9 juin 2020 par le tribunal correctionnel d’Evry à une peine de deux mois d’emprisonnement avec sursis simple pour des faits de transport et port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D commis le 26 juin 2019, condamnation inscrite au bulletin n° 2 de son casier judiciaire. Le rapport de la gendarmerie permet de constater qu’il détenait une batte de baseball, trois bombes lacrymogène, une matraque télescopique, un poing américaine et un couteau. Par ailleurs, l’intéressé a également fait l’objet d’un signalement le 25 février 2020 pour des fats de tentative de vol aggravé par trois circonstances commis le 24 février 2020. Ces agissements, récents à la date de la décision attaquée, révèlent, par leur nature et leur gravité, un comportement contraire à la probité et à l’honneur, de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes et incompatible avec l’exercice d’une profession dans le domaine de la sécurité privée. Par suite, le directeur du CNAPS n’a pas commis d’erreur d’appréciation et n’a pas méconnu les dispositions combinées des articles L. 612-20 et L. 612-22 du code de la sécurité intérieure en refusant d’accorder à M. A… l’autorisation sollicitée pour accéder à une formation d’agent de sécurité privée.
Il résulte de ce tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 9 février 2024, par laquelle le directeur du CNAPS a refusé de lui délivrer une autorisation préalable pour suivre une formation d’agent de sécurité privée.
Sur les conclusions en injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ». Aux termes de son article L. 911-2 : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision intervienne dans un délai déterminé. ». Enfin, aux termes de son article L. 911-3 : « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet. ».
Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du CNAPS, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A… demande au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 13 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Romnicianu, président,
- M. L’hôte, premier conseiller,
- Mme Boucetta, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
Le rapporteur,
Le président,
F. L’hôte
M. Romnicianu
Le greffier,
Y. El Mamouni
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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