Annulation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 13 mai 2026, n° 2610035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2610035 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2026, M. A… C… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision du 17 mars 2026 par laquelle la commission de discipline de Cergy Paris Université (CY) a prononcé son exclusion pour une durée d’un an.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision contestée fait obstacle à ce qu’il puisse se présenter à ses examens de fin d’année ;
il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle méconnaît les droits de la défense dès lors que la commission disciplinaire a statué en son absence;
elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis ;
elle est disproportionnée et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par trois mémoires en défense, enregistrés le 11 mai 2026, Cergy Paris Université conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête en référé-suspension de M. C… est irrecevable en l’absence de requête au fond tendant à l’annulation de la décision contestée ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors que les examens de fin d’année ont déjà commencé, le 16 avril 2026, et qu’en tout état de cause, leur caractère imminent ne suffit pas à caractériser l’urgence ;
- aucun des moyens soulevés par M. C… n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
- la requête n° 2610036, enregistrée le 6 mai 2026, par laquelle M. C… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’éducation ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 11 mai 2026 à 15 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Astier, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Moinecourt, juge des référés ;
- les observations de M. C…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens qu’il précise, fait valoir qu’il n’a pas commis de faits de harcèlement sexuel, fait valoir qu’il s’était présenté à la première convocation à une commission de discipline qui a dû être reportée en raison de commissions météorologiques, que son rendez-vous médical à 10 heures 15 à Gennevilliers le 17 mars 2026 l’empêchait de se présenter à la commission du même jour à 13 heures à Cergy compte-tenu du temps de transport car il n’est pas véhiculé ; qu’il n’est pas concerné par les épreuves de partiels des 16 et 17 avril 2026 mais que ses examens commencent le 18 mai 2026 ; qu’il conteste avoir été auteur de violences et a présenté ses excuses à l’université et aux agents de sécurité concernant les faits qui lui sont reprochés ;
- les observations de Mme B… représentant Cergy Paris Université, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens qu’elle précise ; fait valoir que l’université n’a pas reçu communication du recours au fond introduit par M. C… ; que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que les examens de M. C… ont commencé le 16 avril 2026, que le principe du contradictoire n’a pas été méconnu dès lors que M. C… ne s’est pas présenté à plusieurs convocations de la commission sans motif valable et avait la possibilité de présenter des observations écrites ; qu’il a été auteur de propos pouvant être qualifiés de violences sexuelles et sexistes sur lesquelles l’université applique une politique de tolérance zéro.
Par une ordonnance du 11 mai 2026, la clôture de l’instruction a été différée au 12 mai 2026 à 12 heures.
Par un mémoire après audience enregistré le 12 mai 2026, M. C… a maintenu l’ensemble de ses conclusions et moyens.
Par un mémoire après audience enregistré le 12 mai 2026, Cergy Paris Université a maintenu l’ensemble de ses conclusions et moyens.
Considérant ce qui suit :
M. C…, étudiant en première année de licence PCSTI (physique, chimie, sciences de la terre et ingénierie) à l’université de Cergy, a été exclu de l’université pour une durée d’un an par une décision de la commission de discipline réunie le 17 mars 2026. Par la présente requête, M. C… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 522-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale ». Le second alinéa de l’article R. 522-1 du même code dispose que : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Il résulte de ces dispositions qu’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets est irrecevable si elle n’est pas accompagnée d’une copie de la demande à fin d’annulation ou de réformation de cette décision. Si cette irrecevabilité est susceptible d’être couverte en cours d’instance, y compris lors de l’audience pendant laquelle se poursuit l’instruction de la demande de suspension, il appartient au juge des référés de communiquer au défendeur la pièce ainsi produite, afin que soit respecté le caractère contradictoire de la procédure. En outre, si, en l’absence de production par le demandeur d’une copie de la requête à fin d’annulation, le juge des référés peut ne pas opposer d’irrecevabilité à la demande de suspension dès lors qu’il constate lui-même que la requête au fond a été adressée au greffe du tribunal, il doit, dans ce cas, verser cette requête au dossier afin que soit respecté le caractère contradictoire de l’instruction.
Une copie de la requête au fond introduite par M. C…, enregistrée au greffe du tribunal le 6 mai 2026 sous le n° 2610036, a été versée au dossier et communiquée à Cergy Paris Université avant la clôture de l’instruction. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que la sanction d’exclusion de M. C…, étudiant en première année de licence, de Cergy Paris Université pendant un an a pour effet de le priver de la possibilité de se présenter à ses examens de fin d’année, devant se dérouler du 18 au 22 mai 2026 et de valider son année. Si l’université fait valoir que ces examens ont commencé le 16 avril 2026, M. C… fait valoir sans être sérieusement contesté que les épreuves du 16 avril 2026 portaient sur des matières qui ne font pas partie de son cursus. Par suite, la décision dont la suspension est demandée est de nature à compromettre son cursus universitaire. Elle préjudicie ainsi de façon grave et immédiate à la situation de M. C…. La condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit donc être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à faire naître, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
Aux termes de l’article R. 811-11 du code de l’éducation : « Relève du régime disciplinaire prévu aux articles R. 811-10 à R. 811-42 tout usager de l’université lorsqu’il est auteur ou complice, notamment : / 1° D’une fraude ou d’une tentative de fraude commise notamment à l’occasion d’une inscription, d’une épreuve de contrôle continu, d’un examen ou d’un concours ; / 2° De tout fait de nature à porter atteinte à l’ordre, au bon fonctionnement ou à la réputation de l’université ». Selon l’article R. 811-36 du même code : « I.- Les sanctions disciplinaires applicables aux usagers des établissements publics d’enseignement supérieur sont, sous réserve des dispositions de l’article R. 811-37 : 1° L’avertissement / 2° Le blâme / 3° La mesure de responsabilisation définie au II / 4° L’exclusion de l’établissement pour une durée maximum de cinq ans. Cette sanction peut être prononcée avec sursis si l’exclusion n’excède pas deux ans / 5° L’exclusion définitive de l’établissement / 6° L’exclusion de tout établissement public d’enseignement supérieur pour une durée maximum de cinq ans / 7° L’exclusion définitive de tout établissement public d’enseignement supérieur (…) ».
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un étudiant ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
En l’espèce, il est, d’une part, reproché à M. C… d’avoir tenu des propos à caractère sexuel au microphone d’un amphithéâtre de l’université pendant la pause méridienne, le 8 décembre 2025, ces agissements étant qualifiés par l’université de violences sexuelles et sexistes. Il résulte de l’instruction et notamment des échanges à l’audience qu’il est précisément reproché à M. C…, le 8 décembre 2025, d’avoir prononcé les mots « zizi » et « les filles, déshabillez-vous », et à lui ou son camarade, également perturbateur, d’avoir prononcé les propos « niquez vos mères », qui ne sont pas formellement attribués au requérant. Il est, d’autre part, reproché à M. C… d’avoir perturbé, par son comportement, le travail de certains agents, sans que la nature précise des agissements qu’il aurait commis ne soit établie. Dès lors, en l’état de l’instruction, pour répréhensibles que soient les agissements reprochés à M. C… et en dépit de la dimension sexiste de ses propos du 8 décembre 2025, et alors que la représentante de l’université a reconnu à l’audience qu’aucun fait de violence physique ni de harcèlement n’était reproché au requérant, le moyen tiré de la disproportion de la sanction d’exclusion d’un an prononcée à son encontre est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué.
Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la commission de discipline de Cergy Paris Université a prononcé l’exclusion de M. C… l’université pour une durée d’un an, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
ORDONNE :
L’exécution de la décision par laquelle la commission de discipline de Cergy Paris Université a prononcé l’exclusion de M. C… pour une durée d’un an est suspendue.
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et à Cergy Paris Université.
Fait à Cergy, le 13 mai 2026.
La juge des référés
signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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