Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 23 mars 2026, n° 2511704 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511704 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Rouvier, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 septembre 2025 par lequel le préfet de la Drôme l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et a fixé le pays de destination ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est signée par une autorité incompétente ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2025, la préfète de la Drôme, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Bedelet,
et les observations de Me Rouvier pour M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, né le 11 juillet 1998 de nationalité turque, est entré en France le 1er mars 2024. Par une décision du 24 décembre 2024, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 7 août 2025, l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile. Par l’arrêté attaqué du 22 septembre 2025, la préfète de la Drôme l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Cyril Moreau, secrétaire général de la préfecture de la Drôme, qui avait reçu à cette fin une délégation de signature consentie par arrêté de la préfète de la Drôme régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Drôme le 1er septembre 2025. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui vise les textes sur lesquels elle se fonde, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, le moyen tiré de la violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors que celle-ci n’implique pas, en elle-même, la fixation du pays de renvoi.
En dernier lieu, M. A…, entré en France le 1er mars 2024, est présent sur le territoire français depuis moins d’un an et demi à la date de l’arrêté contesté. S’il se prévaut d’une relation de concubinage, celle-ci date du 10 mai 2024 et est donc récente au jour de l’arrêté attaqué. Par ailleurs, il n’établit ni même n’allègue être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 26 ans. En outre, il ne fait état d’aucune insertion professionnelle. Dans ces conditions, en dépit des attestations de proches, de sa compagne et d’amis, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence.
En second lieu, le requérant soutient que le retour dans son pays d’origine l’exposera à des traitements proscrits par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en raison de son appartenance à la communauté kurde, de ses opinions politiques et du refus d’accomplir son service militaire obligatoire. Toutefois, les pièces produites par le requérant ne permettent pas d’établir que sa vie serait menacée ou qu’il risquerait de subir des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine alors que sa demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA et la CNDA. Ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Rouvier et à la préfète de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme Tocut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
A. Bedelet
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
J. Holzem
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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