Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 4 juil. 2025, n° 2204171 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2204171 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 juin 2022 et le 16 mai 2023, M. B A, représenté par Me Lynda Kechit, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 mars 2021 par laquelle la directrice de l’école doctorale en sciences économiques, sociales, de l’aménagement et du management (SESAM) de l’université de Lille a refusé de renouveler son inscription en doctorat ;
2°) d’annuler la décision du 12 mars 2021 par laquelle la directrice de l’école doctorale SESAM de l’université de Lille a refusé de l’autoriser à soutenir sa thèse ;
3°) d’annuler la décision implicite par laquelle le président de l’université de Lille a refusé de nommer un nouveau directeur pour sa thèse ;
4°) de condamner l’université de Lille à lui verser la somme de 536 760 euros en réparation des préjudices subi du fait de l’illégalité des décisions du 12 mars et de la décision implicite de rejet de sa demande de nomination d’un nouveau directeur de thèse ;
5°) de mettre à la charge de l’université de Lille le versement à son conseil de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— sa requête est recevable.
S’agissant de la décision du 12 mars 2021 portant refus de renouvellement de son inscription en doctorat :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreurs de fait en ce que, d’une part, elle mentionne à tort que les rapporteurs de thèse ont jugé que sa thèse ne pouvait pas être publiquement présentée et qu’il n’a pas répondu aux modifications suggérées par les rapporteurs, d’autre part, le non règlement de sa situation administrative est imputable aux fautes de l’université ;
— l’université de Lille a commis un détournement de pouvoir en refusant de renouveler son inscription au motif qu’il ne s’était pas acquitté des frais de scolarité pour les années universitaires 2019-2020 et 2020-2021 ; l’université s’est fondée sur le refus de sa directrice de thèse de poursuivre son encadrement et sur le non-renouvellement de son contrat d’attaché temporaire d’enseignement et de recherche ;
— sa non-réinscription à l’université résulte uniquement de l’absence de signature de la convention de formation par sa directrice de thèse ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre national de la formation et les modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat.
S’agissant de la décision du 12 mars 2021 portant refus d’autorisation de soutenance de thèse :
— elle a été signée par la directrice de l’école doctorale qui n’avait pas compétence à cet effet ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de l’avis préalable du directeur de l’école doctorale, de la proposition du directeur de thèse et des rapports écrits des rapporteurs de thèse ;
— elle est entachée d’erreurs de fait en ce que, d’une part, elle mentionne à tort que les rapporteurs de thèse ont jugé que sa thèse ne pouvait pas être publiquement présentée et qu’il n’a pas répondu aux modifications suggérées par les rapporteurs, d’autre part, le non règlement de sa situation administrative est imputable aux fautes de l’université ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre national de la formation et les modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat et les stipulations de la charte des thèses communes aux Écoles Doctorales et de sa convention de formation ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir dès lors que l’université n’a jamais eu l’intention de lui permettre de soutenir sa thèse.
S’agissant de la décision implicite portant refus de nommer un nouveau directeur de thèse :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de la saisine du comité de suivi individuel alors qu’un autre enseignant avait accepté d’encadrer son travail ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’éducation et des articles 12, 13 et 16 de l’arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre national de la formation et les modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat ;
— elle méconnaît les stipulations de la charte des thèses communes aux Écoles Doctorales.
S’agissant des conclusions indemnitaires :
— les illégalités des décisions des 12 mars 2021 et 21 août 2021 sont constitutives de fautes de nature à engager la responsabilité de l’université de Lille ;
— l’université de Lille a commis des fautes dans l’organisation des études doctorales de nature à engager sa responsabilité ;
— son préjudice financier s’élève à 77 760 euros dont 76 000 euros au titre du coût de la vie et des transports à Lille pour la période de février 2017 à mars 2020, 1 000 euros au titre des frais d’inscription à l’université de Lille pour ses deux premières années de doctorat, 760 euros au titre de son inscription dans un autre établissement pour soutenir sa thèse ;
— son préjudice moral est évalué à 50 000 euros ;
— il est fondé à demander la somme de 217 000 euros au titre de la perte de chance d’obtenir un emploi salarié entre février 2017 et juin 2020, la somme de 192 000 euros au titre de la perte de chance d’occuper un emploi à l’issue de son doctorat entre juillet 2020 et mai 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2023, l’université de Lille conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la requête de M. A est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ;
— elle n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;
— les préjudices invoqués ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées parties en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait l’université de Lille pour refuser d’autoriser M. A à soutenir sa thèse et pour refuser de nommer un nouveau directeur de thèse.
Des observations présentées par l’université de Lille ont été enregistrées le 12 juin 2025 et communiquées.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 août 2021 du bureau d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— l’arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre national de la formation et les modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sanier,
— les conclusions de M. D,
— et les observations de Mme C, représentant l’université de Lille.
Considérant ce qui suit :
1. M. A s’est inscrit en première année de doctorat au sein de l’école doctorale « sciences économiques, sociales, de l’aménagement et du management » (SESAM) de l’université de Lille au titre de l’année universitaire 2017-2018. Il prépare une thèse sur la politique monétaire dans une économie dollarisée sous la direction d’une enseignante-chercheuse de l’université, membre du laboratoire de recherches Lille Economie Management (LEM). L’intéressé s’est inscrit en deuxième année de doctorat pour l’année universitaire 2018-2019. Il a sollicité son inscription en troisième année de doctorat. Toutefois, malgré un avis favorable émis par le comité de suivi individuel sur sa réinscription, le processus d’inscription en troisième année n’a pas abouti pour défaut d’acquittement des droits universitaires au titre des années 2019-2020 et 2020-2021. Par deux décisions du 12 mars 2021, la directrice de l’école doctorale SESAM a informé M. A qu’il n’était plus inscrit dans les effectifs de l’école doctorale en raison du non-paiement de ses droits universitaires et qu’en conséquence, il ne pouvait pas soutenir sa thèse au sein de l’université de Lille. Après un entretien avec le président de l’université le 18 juin 2021, M. A, par un courrier du 21 juin suivant, lui a demandé de nommer un nouveau directeur pour sa thèse, ou à défaut, de valider sa thèse dans un délai d’un mois. L’absence de réponse à cette demande a fait naître une décision implicite de rejet le 21 août 2021. Par un courrier reçu le 28 octobre 2021, M. A a demandé au président de l’université de Lille de lui verser la somme de 519 000 euros en réparation des préjudices subis en raison des défaillances dans la direction et la soutenance de sa thèse. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler les décisions du 12 mars 2021 de la directrice de l’école doctorale SESAM refusant de renouveler son inscription en doctorat et de l’autoriser à soutenir sa thèse ainsi que la décision implicite du président de l’université de Lille refusant de nommer un directeur de thèse et de condamner l’université de Lille à lui verser la somme de 536 760 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’illégalité de ces décisions et des fautes commises par l’université dans l’organisation de ses études doctorales.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article D. 612-2 du code de l’éducation : « Nul ne peut être admis à participer en qualité d’étudiant aux activités d’enseignement et de recherche d’un établissement d’enseignement supérieur s’il n’est régulièrement inscrit dans cet établissement / L’inscription est annuelle. Elle est renouvelée au début de chaque année universitaire () ». Aux termes de l’article D. 612-4 du même code : « L’inscription est subordonnée à la production, par l’intéressé, d’un dossier personnel dont la composition est définie par le chef d’établissement en application des dispositions générales arrêtées par le ministre chargé de l’enseignement supérieur, ainsi qu’à l’accomplissement des formalités prévues par la réglementation des droits universitaires. / L’acquittement de la totalité du montant des droits d’inscription conditionne la délivrance du diplôme et de tout ou partie des crédits européens validés en vue de son obtention ».
3. Il résulte de ces dispositions que l’inscription au sein d’un établissement universitaire est subordonnée à l’acquittement des droits universitaires par l’étudiant qui doit se faire en début de chaque année universitaire.
4. En l’espèce, il est constant que M. A ne s’est pas acquitté des frais d’inscription de troisième année de doctorat au titre des années universitaires 2019-2020 et 2020-2021 en dépit des nombreuses relances de la directrice de l’école doctorale SESAM de l’université de Lille et des gestionnaires administratifs. En application des dispositions des articles D. 612-2 et D. 612-4 du code de l’éducation, l’intéressé ne pouvait donc être regardé comme étant inscrit dans les effectifs de l’université à compter de l’année universitaire 2019-2020, et par suite, y être admis à participer aux activités d’enseignement et de recherche. Si le requérant fait valoir que son inscription n’a pu aboutir en raison du seul refus de sa directrice de thèse de signer sa convention individuelle de formation, il ne démontre pas que celle-ci se serait opposée à sa réinscription, alors qu’il ressort des pièces du dossier que la signature de cette convention intervient à l’étape de l’inscription pédagogique, laquelle a nécessairement été validée dès lors qu’elle constitue un préalable à l’inscription administrative matérialisée par le règlement des droits universitaires, que M. A a refusé de payer. Dès lors que l’intéressé n’était plus inscrit dans les effectifs de l’université de Lille, il ne pouvait prétendre à ce qu’une soutenance de thèse soit organisée par cet établissement, ni à ce qu’un nouveau directeur de thèse soit nommé pour poursuivre son travail à l’université. Dans ces conditions, la directrice de l’école doctorale SESAM de l’université de Lille était tenue de lui refuser le renouvellement de son inscription en doctorat, ainsi que par voie de conséquence, l’autorisation de soutenance de thèse. De même, en raison du non-respect des formalités prévues par la réglementation des droits universitaires le président de l’université était tenu de rejeter sa demande tendant à la nomination d’un nouveau directeur pour la thèse. Il résulte de cette situation de compétence liée que l’ensemble des moyens de la requête doivent être écartés comme inopérants.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par l’université de Lille, que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions des 12 mars 2021 par lesquelles la directrice de l’école doctorale SESAM de l’université de Lille a refusé de renouveler son inscription et de l’autoriser à soutenir sa thèse, ainsi que de la décision implicite du président de l’université de Lille portant refus de nomination d’un directeur de thèse.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de l’université de Lille du fait de l’illégalité des décisions des 12 mars et 21 août 2021 :
6. En l’absence d’illégalité fautive des décisions de la directrice de l’école doctorale SESAM de l’université de Lille du 12 mars 2021 et de celle du président de l’université de Lille du 21 août 2021, les conclusions indemnitaires de M. A présentées sur ce fondement doivent être rejetées.
En ce qui concerne la responsabilité de l’université de Lille en raison des fautes commises dans l’organisation de ses études doctorales :
7. M. A fait valoir que l’université de Lille a commis des fautes dans l’organisation de ses études doctorales révélées par la défaillance dans l’encadrement de sa thèse, l’insuffisance des compétences de sa directrice de thèse et des rapporteurs de thèse sur son sujet de travail, l’absence d’organisation d’une soutenance dans le délai initialement prévu et la gestion non-conforme du conflit avec sa directrice de thèse. Toutefois, les difficultés dans l’encadrement de la thèse de l’intéressé résultent du comportement qu’il a adopté, notamment vis-à-vis de sa directrice et des rapporteurs de thèse, et de son refus de s’acquitter de ses droits universitaires. A cet égard, il résulte de l’instruction que M. A s’est opposé à ce que sa directrice de thèse insère dans la convention de formation une obligation de lui soumettre ses travaux avant publication, alors qu’une telle obligation relève des devoirs du doctorant pouvant être inscrits dans cette convention. Par ailleurs, il résulte également de l’instruction, et notamment des courriels adressés à sa directrice de thèse, que M. A a refusé de prendre en considération les remarques des rapporteurs de thèse et a explicitement remis en cause leur compétence ainsi que celle de son encadrante. En outre, le requérant ne peut utilement soutenir que l’université a pris du retard dans l’organisation de la soutenance de sa thèse dès lors que ce dernier ne s’est jamais acquitté des frais d’inscription pour les années 2019-2020 et 2020-2021, de sorte qu’il n’était plus inscrit à l’université et ne pouvait plus y mener des activités de recherches. Enfin, si M. A soutient que l’université n’a pas géré de manière conforme le conflit qui l’opposait à sa directrice de sa thèse, il ne démontre pas qu’il aurait saisi le comité de suivi individuel d’une demande de conciliation. Dès lors, l’université de Lille n’a commis aucune faute dans l’organisation des études doctorales de M. A de nature à engager sa responsabilité. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées à ce titre doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’université de Lille, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A et son conseil demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à l’université de Lille et à Me Lynda Kechit.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
Mme Balussou, première conseillère,
Mme Sanier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
L. Sanier
La présidente,
Signé
S. Stefanczyk
La greffière,
Signé
N. Paulet
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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