Rejet 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 17 mars 2025, n° 2501391 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2501391 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Castejon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 décembre 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros en application des dispositions combinées des articles 75 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les décisions portant rejet de la demande de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
— elles sont entachées d’une insuffisance de motivation ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen ;
— elles sont entachées d’une erreur de fait ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant sri lankais né le 24 février 1973, demande l’annulation de l’arrêté du 26 décembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
En ce qui concerne l’arrêté prit dans son ensemble :
3. L’arrêté en litige qui n’avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation de l’intéressé, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle répond ainsi aux exigences posées par l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, lesquelles s’apprécient indépendamment du bien-fondé des motifs retenus. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il serait insuffisamment motivé est manifestement infondé. Eu égard au caractère circonstancié de leur motivation, le moyen tiré de ce que les décisions en cause seraient entachées d’un défaut d’examen particulier de la situation personnelle du requérant est également manifestement infondé.
En ce qui concerne les décisions portant rejet de la demande de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, le moyen tiré de ce que l’arrêté serait entaché d’une erreur de fait, en ce qu’il indique à tort que M. B ne maîtrise pas la langue française, n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, dès lors que, s’il indique souffrir d’un bégaiement, il ne l’établit pas.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 (). ».
6. M. B, qui se borne à de simples allégations, ne produit aucun élément de nature à établir qu’il est professionnellement intégré, pas même l’identité de son employeur, et qu’il réside habituellement en France depuis plus de treize ans. En outre, il ne fait état d’aucune circonstance particulière faisant obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie à l’étranger et, en particulier, dans son pays d’origine. Dans ces conditions, les seuls faits invoqués à l’appui de sa requête sont insuffisants pour caractériser un motif exceptionnel ou des considérations humanitaires de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour. Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet du Val-d’Oise aurait méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ni de faits susceptibles de venir à leur soutien.
7. En dernier lieu, M. B soutient que les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation. Toutefois, d’une part, il se borne à alléguer une présence en France depuis treize ans sans apporter à l’appui de cette allégation les éléments susceptibles de venir à son soutien. D’autre part, s’il prétend disposer d’attaches personnelles stables et intenses en France et être professionnellement inséré, ces affirmations ne sont pas assorties des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, alors que le préfet du Val-d’Oise a relevé que son épouse et ses deux fils résident dans son pays d’origine, où il a lui-même vécu au moins jusqu’à l’âge de trente-huit ans. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation ne peuvent donc qu’être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
8. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 26 décembre 2024 doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles 75 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy-Pontoise, le 17 mars 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. HUON
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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