Annulation 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 17 déc. 2024, n° 2300121 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2300121 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
(2ème chambre)
Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 janvier 2023 et 15 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Calot, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 22 juillet 2022 par laquelle le maire de la commune de Sézanne a refusé d’abroger les délibérations du 26 novembre 1999 et du 13 février 2007 attribuant respectivement un logement et un véhicule de fonction à la directrice générale des services de la commune de Sézanne ;
2°) d’enjoindre au maire d’inscrire à l’ordre du jour de la prochaine séance du conseil municipal de la commune de Sézanne l’abrogation des délibérations du 26 novembre 1999 et du 13 février 2007 attribuant respectivement un logement et un véhicule de fonction à la directrice générale des services de la commune de Sézanne ;
3°) d’enjoindre à la commune de Sézanne d’abroger les délibérations du 26 novembre 1999 et du 13 février 2007 attribuant respectivement un logement et un véhicule de fonction à la directrice générale des services de la commune de Sézanne ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Sézanne la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le maintien en vigueur des délibérations du 26 novembre 1999 et du 13 février 2007 est illégal dès lors que la population de la commune de Sézanne est en baisse et n’atteint plus le seuil réglementaire requis ;
— l’occupation du logement de fonction est dépourvue de fondement juridique ;
— le maintien de la gratuité des charges est dépourvu de base légale ;
— il appartenait au maire d’inscrire l’abrogation des délibérations à l’ordre du jour d’un conseil municipal, eu égard à l’illégalité manifeste du maintien de ces avantages en nature.
Par des mémoires en défense enregistrés les 14 novembre 2023 et 28 novembre 2024, la commune de Sézanne, représentée par Me Guyot, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. B d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors que la directrice générale des services a pris sa retraite ;
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n°2022-250 du 25 février 2022 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Oscar Alvarez, rapporteur ;
— et les conclusions de Mme Lambing, rapporteure publique ;
— les observations de Me Calot représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération en date du 26 novembre 1999, le conseil municipal de la commune de Sézanne a décidé d’attribuer au secrétaire général un logement de fonction pour nécessité de service. Par délibération du 13 février 2007, le conseil municipal a accordé un véhicule de fonction au directeur général des services. Par courrier en date du 12 juin 2022, M. B a demandé à la commune d’abroger ces deux délibérations. Par courrier du 22 juillet 2022, le maire a refusé de faire droit à sa demande. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de ce refus.
Sur les conclusions à fin d’annulation
2. Aux termes de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration est tenue d’abroger expressément un acte réglementaire illégal ou dépourvu d’objet, que cette situation existe depuis son édiction ou qu’elle résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures, sauf à ce que l’illégalité ait cessé. () ».
3. L’autorité compétente saisie d’une demande tendant à l’abrogation d’un règlement illégal est tenue d’y déférer, soit que ce règlement ait été illégal dès la date de sa signature, soit que l’illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date. Si, à la date à laquelle le juge de l’excès de pouvoir statue, l’acte réglementaire est devenu illégal en raison d’un changement de circonstances, il appartient au juge d’annuler le refus d’abroger cet acte pour contraindre l’autorité compétente à procéder à son abrogation. Il en résulte que, lorsqu’il est saisi de conclusions aux fins d’annulation du refus d’abroger un acte réglementaire, le juge de l’excès de pouvoir est conduit à apprécier la légalité de l’acte réglementaire dont l’abrogation a été demandée au regard des règles applicables à la date de sa décision.
4. Aux termes de l’article L. 721-1 du code général de la fonction publique : « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics mentionnés à l’article L. 4 fixent la liste des emplois pour lesquels un logement de fonction peut être attribué gratuitement ou moyennant une redevance par la collectivité ou l’établissement public concerné, en raison notamment des contraintes liées à l’exercice de ces emplois. La délibération précise les avantages accessoires liés à l’usage du logement. L’autorité territoriale prend une décision individuelle en application de cette délibération ». Aux termes de l’article L. 721-3 du code général de la fonction publique : « Un logement de fonction par nécessité absolue de service, un véhicule et des frais de représentation peuvent être attribués par délibération, dans les conditions fixées à l’article L. 721-1 aux agents territoriaux occupant un emploi fonctionnel ou collaborateurs de cabinet mentionnés sur une liste fixée par décret. ». Aux termes de l’article 6 du décret du 25 février 2022 : « I. Un logement de fonction par nécessité absolue de service, un véhicule et des frais de représentation peuvent être attribués dans les conditions définies à l’article L. 721-3 du code général de la fonction publique aux agents territoriaux occupant les emplois fonctionnels suivants : () 3° Directeur général des services d’une commune de plus de 5 000 habitants ».
5. Les délibérations prévoyant l’attribution d’un logement et d’un véhicule pour nécessité absolue de service au directeur général des services présentent un caractère règlementaire.
6. Il ressort des pièces du dossier, et n’est pas contesté en défense, que la population de la commune représentait 4 772 habitants en 2019. En outre, il ressort des éléments librement accessibles et mis à jour le 8 octobre 2024 sur le site internet Insee.fr que la population représentait 4 783 habitants en 2021, dernière valeur connue à la date du présent jugement. Alors qu’il n’est pas soutenu qu’au jour du présent jugement, la population de Sézanne excèderait les 5 000 habitants, cette circonstance de fait postérieure à l’adoption des délibérations en litige rendait illégal leur maintien. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que par son refus d’abrogation la commune a méconnu les dispositions de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les conclusions à fin d’annulation du refus d’abrogation doivent être accueillies.
Sur les conclusions à fin d’injonction
8. L’effet utile de l’annulation pour excès de pouvoir du refus d’abroger un acte réglementaire illégal réside dans l’obligation, pour l’autorité compétente, de procéder à l’abrogation de cet acte afin que cessent les atteintes illégales que son maintien en vigueur porte à l’ordre juridique.
9. Le présent jugement implique que le maire de la commune de Sézanne convoque le conseil municipal aux fins d’abroger les délibérations en litige. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au maire de la commune de Sézanne de convoquer le conseil municipal aux fins d’abroger les délibérations du 26 novembre 1999 et du 13 février 2007 attribuant un logement et un véhicule pour nécessité absolue de service au directeur général des services dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Sur les frais du litige
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Sézanne une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature exposés par M. B.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 22 juillet 2022 par laquelle le maire de la commune de Sézanne a refusé d’abroger les délibérations du 26 novembre 1999 et du 13 février 2007 attribuant un logement et un véhicule pour nécessité absolue de service au directeur général des services, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Sézanne de convoquer le conseil municipal aux fins d’abroger les délibérations du 26 novembre 1999 et du 13 février 2007 attribuant un logement et un véhicule pour nécessité absolue de service au directeur général des services dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Sézanne versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Sézanne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Sézanne.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Nizet, président,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
Le rapporteur,
O. ALVAREZ
Le président,
O. NIZETLa greffière,
I. DELABORDE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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