Annulation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 1re ch., 29 avr. 2025, n° 2303506 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2303506 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 août 2023 et 2 juin 2024, Mme A… E… C…, représentée par Me Ali, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 juillet 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois à destination de Madagascar ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’arrêté attaqué méconnait les dispositions des articles L. 423-7 et L. 611-3 5° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet de Mayotte le 28 août 2023, qui n’a pas produit d’observation en défense, en dépit d’une mise en demeure adressée le 7 décembre 2023.
Par ordonnance du 15 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Sorin, président-rapporteur ;
les observations de Me Sunar substituant Me Ali, représentant Mme C… qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens.
Le préfet de Mayotte n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, Mme A… E… C…, ressortissante malgache née le 2 juillet 1982, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 juillet 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui renouveler son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois à destination de Madagascar.
Sur l’acquiescement aux faits :
Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ».
En dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 7 décembre 2023 et réceptionnée le lendemain, le préfet de Mayotte n’a produit aucun mémoire en défense dans le délai de trente jours qui lui était imparti et, en tout état de cause, avant la clôture de l’instruction fixée, en dernier lieu, au 5 février 2025. Ainsi, il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au juge de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par l’instruction et qu’aucune règle d’ordre public ne s’oppose à ce qu’il soit donné satisfaction à la requérante.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Si un acte de droit privé opposable aux tiers est, en principe, opposable dans les mêmes conditions à l’administration tant qu’il n’a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l’administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d’obtenir l’application de dispositions de droit public, d’y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d’un acte de droit privé. Ce principe peut conduire l’administration, qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l’autorité judiciaire, à ne pas tenir compte, dans l’exercice de ces compétences, d’actes de droit privé opposables aux tiers. Tel est le cas pour la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui n’ont pas entendu écarter l’application des principes ci-dessus rappelés. Par conséquent, si la reconnaissance d’un enfant est opposable aux tiers, en tant qu’elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu’elle permet l’acquisition par l’enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s’impose donc en principe à l’administration tant qu’une action en contestation de filiation n’a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s’il dispose d’éléments précis et concordants de nature à établir, lors de l’examen d’une demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou après l’attribution de ce titre, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l’obtention de la nationalité française ou un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n’est pas acquise, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d’un enfant français.
Toutefois, pour retenir la fraude, le préfet, qui est au demeurant réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires de la requérante, a simplement retenu que M. D… a reconnu seize enfants et vit avec trois femmes sans toutefois l’établir. Les éléments ainsi invoqués sont insuffisants pour caractériser la fraude alléguée.
Par ailleurs, il résulte des déclarations de Mme C…, non contredites par les pièces du dossier, que l’intéressée réside à Mayotte depuis l’année 2013 et que son droit au séjour a été régularisé à compter de 2016. Elle est mère de trois enfants nés en 2005, 2010 et 2015, dont une enfant française. Les pièces du dossier permettent de tenir pour établie l’existence d’un domicile commun de l’intéressée avec ses trois enfants. Par ailleurs, elle justifie travailler en contrat à durée indéterminée depuis septembre 2022 et subvenir aux besoins de ses enfants. Enfin, il ressort également des pièces du dossier que M. D… contribue à l’entretien et à l’éducation de sa fille. Dans ces conditions, en refusant à l’intéressée le renouvellement de son titre de séjour, le préfet de Mayotte a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que Mme C… est fondée à demander l’annulation de la décision du 13 juillet 2023 portant refus de titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement implique nécessairement qu’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » soit délivré à la requérante. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de Mayotte de délivrer une carte de séjour temporaire à Mme C…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de l’instance :
En application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de Mayotte du 13 juillet 2023 rejetant la demande de titre de séjour de Mme C… et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois à destination de Madagascar est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à Mme C… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme C… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… E… C… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée pour information aux ministres de l’intérieur et des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Sorin, président,
- M. B…, magistrat honoraire,
- Mme Baizet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 29 avril 2025.
Le président-rapporteur,
T. SORIN
L’assesseur le plus ancien,
L. B…
La greffière,
N. SERHIR
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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