Rejet 9 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 9 mai 2026, n° 2601942 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2601942 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 mai 2026, M. A… B…, représenté par Me Mohamed, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte du 7 mai 2026 en tant qu’il a interdit son retour sur le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte d’organiser et de financer son retour à Mayotte dans un délai de 10 jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la mesure contestée fait obstacle à ce qu’il regagne Mayotte pour y reformer sa cellule familiale ;
- l’arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale ainsi qu’à l’intérêt supérieur de son enfant français ;
- il a été empêché d’exercer son droit au recours.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fourcade, conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant comorien né le 19 août 2001 à Dzaoudzi (France), demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte du 7 mai 2026 en tant qu’il interdit son retour sur le territoire français.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, que ce soit le fait des institutions publiques ou privées, de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
Enfin, aux termes de l’article 13 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles ». Aux termes de l’article L. 761-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir à Mayotte : / (…) 2° Si l’étranger a saisi le tribunal administratif d’une demande sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d’une audience publique en application du deuxième alinéa de l’article L. 522-1 du même code, ni, si les parties ont été informées d’une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande ».
Si l’éloignement prématuré d’un requérant de Mayotte, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 761-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, viole son droit à un recours effectif, cette violation n’est toutefois de nature à justifier que le juge des référés de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, saisi d’une demande en ce sens, enjoigne au préfet de Mayotte d’organiser son retour sur le territoire français que dans le cas où la mesure d’éloignement a elle-même porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Le requérant n’établit pas l’ancienneté, la continuité et la stabilité de son séjour à Mayotte par des pièces suffisamment probantes ni son intégration sur le territoire français. S’il est né à Mayotte le 19 août 2001, il ressort des énonciations de sa requête qu’il ne s’y est réinstallé qu’à compter de 2022. De surcroit, s’il se prévaut de la présence de son enfant français née le 27 août 2024 de son union avec une compatriote dont le titre de séjour produit au dossier s’avère expiré depuis le mois de décembre 2025, il ne démontre pas, par les pièces versées à la procédure constituées de copies de carnet de santé et de quelques factures relatives à des fournitures courantes, contribuer de manière effective à l’entretien de cet enfant ni d’ailleurs, manifester, d’une quelconque manière, sa volonté de maintenir un lien affectif et d’intérêt avec lui dans le but de pourvoir à son éducation. Dans ces conditions, et alors que rien ne fait obstacle à la reconstitution de sa cellule familiale dans son pays d’origine, M. B… n’est manifestement pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté porterait une atteinte grave et manifestement illégale à son respect de sa vie privée et familiale ainsi qu’à l’intérêt supérieur de son enfant pas davantage qu’il ne peut, pour cette raison, soutenir que son éloignement prématuré aurait ainsi violé son droit à un recours effectif. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, l’ensemble des conclusions de la requête peuvent être rejetées sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée aux ministres chargés de l’outre-mer et de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 9 mai 2026.
Le juge des référés,
C. FOURCADE
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Communauté d’agglomération ·
- Assainissement ·
- Métropole ·
- Eau usée ·
- Participation ·
- Financement ·
- Réseau ·
- Santé publique ·
- Public ·
- Collecte
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Construction ·
- Logement ·
- Permis de construire ·
- Affichage ·
- Tacite ·
- Annulation ·
- Assainissement
- Scrutin ·
- Élan ·
- Justice administrative ·
- Election ·
- Campagne de promotion ·
- Tract ·
- Liste ·
- Devise ·
- Bulletin de vote ·
- Commune
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Sous astreinte ·
- Aide juridique ·
- Autorisation provisoire ·
- Réserve ·
- Injonction ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Certificat
- Expulsion ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Juge des référés ·
- Maroc ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- Référé
- Ingénieur ·
- Justice administrative ·
- Concours ·
- Système d'information ·
- Commissaire de justice ·
- Ligne ·
- Étude de cas ·
- Jury ·
- Légalité ·
- Gestion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sécurité ·
- Activité ·
- Acte ·
- Conseil ·
- Droit commun ·
- Cartes ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Cameroun ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- État ·
- Recours administratif
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Famille ·
- Autorisation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Retrait ·
- Infraction ·
- Amende ·
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Justice administrative ·
- Information ·
- Composition pénale ·
- Annulation ·
- Recours gracieux
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Création d'entreprise ·
- Étranger ·
- Mentions ·
- Recherche d'emploi ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Carte de séjour
- Taxe d'habitation ·
- Imposition ·
- Justice administrative ·
- Logement de fonction ·
- Administration fiscale ·
- Impôt ·
- Réclamation ·
- Service ·
- Centre pénitentiaire ·
- Administration
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.