Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 6 mai 2025, n° 2300628 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2300628 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler le titre exécutoire émis le 8 février 2023 par le président de la communauté d’agglomération de Nîmes Métropole en vue du recouvrement de la somme de 1 084,78 euros au titre de la participation au financement pour l’assainissement collectif (PFAC) et de le décharger de l’obligation de payer cette somme.
Il soutient que le bien concerné se situe dans une zone d’aménagement concertée dans laquelle le coût des équipements publics a été pris en charge par l’aménageur, de sorte qu’en application de l’article L. 1331-7 du code de la santé publique, la participation au financement de l’assainissement collectif ne peut être mise à sa charge.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er octobre 2024, la communauté d’agglomération de Nîmes Métropole conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le moyen soulevé dans la requête n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lahmar,
— les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique,
— et les observations de Mme C pour la communauté d’agglomération de Nîmes métropole.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 21 mai 2012, le conseil communautaire de la communauté d’agglomération de Nîmes Métropole a institué, sur le fondement des dispositions de l’article L. 1331-7 du code de la santé publique, une participation pour le financement de l’assainissement collectif applicable à compter du 1er juillet 2012. M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler le titre exécutoire émis par le président de cette communauté d’agglomération, le 8 février 2023, en vue du recouvrement de la somme de 1 084,78 euros au titre de la participation au financement pour l’assainissement collectif (PFAC), et de le décharger de l’obligation de payer cette somme.
2. Aux termes de l’article L. 1331-7 du code de la santé publique : « Les propriétaires des immeubles soumis à l’obligation de raccordement au réseau public de collecte des eaux usées en application de l’article L. 1331-1 peuvent être astreints par la commune, la métropole de Lyon, l’établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte compétent en matière d’assainissement collectif, pour tenir compte de l’économie par eux réalisée en évitant une installation d’évacuation ou d’épuration individuelle réglementaire ou la mise aux normes d’une telle installation, à verser une participation pour le financement de l’assainissement collectif. / Toutefois, lorsque dans une zone d’aménagement concerté créée en application de l’article L. 311-1 du code de l’urbanisme, l’aménageur supporte tout ou partie du coût de construction du réseau public de collecte des eaux usées compris dans le programme des équipements publics de la zone, la participation pour le financement de l’assainissement collectif est diminuée à proportion du coût ainsi pris en charge. / () / La participation prévue au présent article est exigible à compter de la date du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées de l’immeuble, de l’extension de l’immeuble ou de la partie réaménagée de l’immeuble, dès lors que ce raccordement génère des eaux usées supplémentaires. »
3. Il résulte de l’instruction que M. B est propriétaire d’une maison d’habitation dont l’extension par surélévation a été autorisée par un permis de construire qui lui a été délivré par le maire de Nîmes le 19 juillet 2021, lequel a entraîné la mise à sa charge de la PFAC et, dans ce cadre, l’émission du titre exécutoire litigieux. La participation contestée a ainsi été mise à la charge du requérant en raison d’une extension de son habitation, dont il n’est pas contesté qu’elle induit des eaux usées supplémentaires, opération constituant un fait générateur distinct du raccordement initial du bâtiment au réseau public d’assainissement. Il en résulte que la circonstance que les travaux de construction de ce réseau au sein de la zone d’aménagement concerté aient été initialement pris en charge, ou non, par l’aménageur, est sans incidence sur l’exigibilité de la créance litigieuse auprès de M. B. En tout état de cause, il résulte de l’instruction que les travaux de réalisation du réseau public d’eaux usées au sein de la zone d’aménagement concerté du domaine d’Escattes ont été assurés sous la maîtrise d’ouvrage de la communauté d’agglomération de Nîmes métropole, ainsi que cela ressort de l’acte d’engagement du marché public de travaux qu’elle a conclu à ce titre le 2 décembre 2004, et que les coûts inhérents ont été supportés par cette collectivité, et non par la SAT. Dès lors, en mettant à la charge de M. B une somme de 1 084,78 euros au titre de la participation au financement pour l’assainissement collectif, le président de la communauté d’agglomération de Nîmes métropole a fait une exacte application des dispositions de l’article L. 1331-7 du code de la santé publique.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la communauté d’agglomération de Nîmes métropole.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025 où siégeaient :
— Mme Boyer, présidente,
— Mme Lahmar, conseillère,
— Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
La rapporteure,
L. LAHMAR
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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