Tribunal administratif de Nîmes, 1ère chambre, 6 mai 2025, n° 2300628
TA Nîmes
Rejet 6 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Application de l'article L. 1331-7 du code de la santé publique

    La cour a estimé que la participation contestée a été mise à la charge du requérant en raison d'une extension de son habitation, générant des eaux usées supplémentaires, ce qui constitue un fait générateur distinct du raccordement initial. La prise en charge des travaux par l'aménageur n'affecte pas l'exigibilité de la créance.

Résumé par Doctrine IA

M. A B a demandé l'annulation d'un titre exécutoire émis le 8 février 2023 par le président de la communauté d'agglomération de Nîmes Métropole, qui lui impose le paiement de 1 084,78 euros pour la participation au financement de l'assainissement collectif (PFAC). Il soutenait que son bien se trouvait dans une zone d'aménagement concerté où les coûts des équipements publics avaient été pris en charge par l'aménageur, ce qui, selon lui, le déchargeait de cette obligation en vertu de l'article L. 1331-7 du code de la santé publique. La juridiction a conclu que la participation était due en raison d'une extension de son habitation, générant des eaux usées supplémentaires, et a rejeté la requête de M. B, confirmant ainsi la légalité du titre exécutoire.

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Sur la décision

Référence :
TA Nîmes, 1re ch., 6 mai 2025, n° 2300628
Juridiction : Tribunal administratif de Nîmes
Numéro : 2300628
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de la santé publique
  2. Code de l'urbanisme
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