Annulation 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 27 mars 2026, n° 2602092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2602092 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Lulé, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement rejeté sa demande de délivrance d’un certificat de résidence ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence valable un an, dans le délai d’un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de huit jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans le délai de deux mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement, et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de huit jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 400 euros à verser à son conseil ou à lui verser, si l’aide juridictionnelle ne lui était pas accordée, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire enregistré le 5 mars 2026, M. A… conclut au prononcé d’un non-lieu sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte de sa requête et au maintien de ses conclusions au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en faisant valoir qu’en cours d’instance, le 5 mars 2026, la préfète du Rhône a décidé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, valable du 6 mars 2026 au 5 mars 2027.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’accorder, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de la requérante à l’aide juridictionnelle.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Par une décision du 5 mars 2025, postérieure à l’introduction de la requête, la préfète du Rhône a accordé la délivrance d’un certificat de résidence à M. A…, valable du 6 mars 2026 au 5 mars 2027. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation de la requête ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction sous astreinte, sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Le requérant ayant été admis à l’aide juridictionnelle provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Lulé renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Lulé d’une somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme sera versée à M. A….
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive du requérant à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Lulé renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Lulé une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme sera versée à M. A….
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 27 mars 2026.
La présidente de la 7ème chambre,
V. Vaccaro-Planchet
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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