Annulation 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 5 nov. 2025, n° 2407541 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2407541 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires en réplique, enregistrés les 26 juillet 2024, 30 avril 2025, 24 juin 2025 et 22 juillet 2025, Mme G… B…, Mme F… D…, Mme C… D…, Mme E… B… et M. A… B…, représentés par Me Susini, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs conclusions :
1°) d’annuler la décision tacite du 12 juin 2022 par laquelle le maire de Manosque ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée le 7 avril 2022 par la SCI Hera pour la division d’une habitation en huit logements ;
2°) de rejeter les conclusions indemnitaires reconventionnelles formées par la SCI Hera ;
3°) de mettre à la charge de la SCI Hera la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision en litige méconnaît le règlement de la zone A du plan local d’urbanisme en raison du changement de destination du bâtiment ;
- elle méconnaît les articles R. 421-1 et R. 421-9 du code de l’urbanisme ;
- elle méconnaît les conditions de desserte régies par le règlement du PLU ;
- elle méconnaît l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme ;
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 avril 2025, 11 juin 2025, 8 juillet 2025, 22 juillet 2025 et 6 août 2025, la SCI Hera, représentée par Me Nouis, conclut au rejet de la requête, à la condamnation solidaire des requérants et de la commune de Manosque au paiement de la somme de 30 000 euros en application des dispositions de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme, et demande que la somme de 10 000 euros soit mise à la charge solidaire des requérants et de la commune de Manosque au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle est tardive et que les requérants n’ont pas intérêt à agir ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2024, la commune de Manoque, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants et la somme de 1 500 euros à la charge de la SCI Hera au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 septembre 2025, la clôture immédiate de l’instruction a été prononcée en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ridings, rapporteure,
— les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public,
— les observations de Me Susini, représentant les requérants et celles de Me Nouis, représentant la SCI Hera.
Une note en délibéré présentée pour les requérants a été enregistrée le 14 octobre 2025.
Une note en délibéré présentée pour la SCI Hera a été enregistrée le 17 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Hera a déposé auprès du maire de Manosque une déclaration préalable de travaux en vue de la division d’une habitation en huit logements le 7 avril 2022. Une décision tacite de non-opposition est née le 12 juin 2022. Par arrêté du 6 septembre 2022, le maire de Manosque a retiré la décision tacite de non-opposition précitée. Par jugement n° 2208075 du 20 mars 2024, devenu définitif, le tribunal admisntratif de Marseille a annulé l’arrêté de retrait évoqué et a enjoint la commune de délivrer à la SCI Hera un certificat de non-opposition à déclaration préalable. Mme G… B… et les autres requérants demandent l’annulation de la décision tacite du 12 juin 2022 par laquelle le maire de Manosque ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la SCI Hera.
Sur les fins de non-recevoir :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15 ». Lorsqu’un permis de construire est retiré et que ce retrait est annulé, le permis initial est rétabli à compter de la lecture de la décision juridictionnelle prononçant cette annulation. Pour les tiers à l’égard desquels il n’était pas encore expiré à la date du retrait, le délai de recours contentieux à l’encontre du permis ainsi rétabli court à nouveau à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain, postérieurement à cette annulation, des pièces mentionnées à l’article R. 424-15 du code de l’urbanisme. Pour les tiers à l’égard desquels le délai de recours contentieux était expiré à la date du retrait, le rétablissement du permis illégalement retiré n’a pas pour effet de rouvrir ce délai.
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 424-15 du code de l’urbanisme : « Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté (…) / Un arrêté du ministre chargé de l’urbanisme règle le contenu et les formes de l’affichage ». L’article A. 424-16 de ce code dans sa rédaction applicable au litige dispose que : « Le panneau prévu à l’article A. 424-1 indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, la date et le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l’adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. / Il indique également, en fonction de la nature du projet : / a) Si le projet prévoit des constructions, la surface de plancher autorisée ainsi que la hauteur de la ou des constructions, exprimée en mètres par rapport au sol naturel ; / (…) ». En imposant que figurent sur le panneau d’affichage du permis de construire diverses informations sur les caractéristiques de la construction projetée, les dispositions citées au point 2 ont pour objet de permettre aux tiers, à la seule lecture de ce panneau, d’apprécier l’importance et la consistance du projet, le délai de recours contentieux ne commençant à courir qu’à la date d’un affichage complet et régulier. Il s’ensuit que si les mentions prévues par l’article A. 424-16 doivent, en principe, obligatoirement figurer sur le panneau d’affichage, une erreur affectant l’une d’entre elles ne conduit à faire obstacle au déclenchement du délai de recours que dans le cas où cette erreur est de nature à empêcher les tiers d’apprécier l’importance et la consistance du projet. La circonstance qu’une telle erreur puisse affecter l’appréciation par les tiers de la légalité du permis est, en revanche, dépourvue d’incidence à cet égard, dans la mesure où l’objet de l’affichage n’est pas de permettre par lui-même d’apprécier la légalité de l’autorisation de construire.
4. Il résulte du motif énoncé au point 1 que la décision tacite de non-opposition, intervenue le 12 juin 2022, a été rétablie à compter du 20 mars 2024, date de lecture du jugement du tribunal administratif de Marseille. Il ressort des pièces du dossier que le panneau d’affichage de la décision du 12 juin 2022 précitée mentionnait le nom du pétitionnaire, la surface du terrain et la nature des travaux, soit division d’une bâtisse. Si le panneau précité ne précise pas la date de délivrance de l’autorisation sollicitée, la mention du numéro de permis construire visée par ce panneau a mis les intéressés en mesure de l’identifier. Toutefois, en ne précisant pas la surface de plancher et le nombre de logements à créer, soit sept nouveaux logements qui se rajoutent à celui existant, ces erreurs ont pu affecter l’appréciation par les tiers de la légalité de la déclaration préalable faisant obstacle au déclenchement du délai de recours contre cette décision. Par suite, la demande, enregistrée le 26 juillet 2022, n’est pas tardive et la fin de non-recevoir doit être écartée.
5. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation (…) ».
6. Il résulte des dispositions qui viennent d’être citées qu’il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien et qu’il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
7. Il ressort des pièces du dossier que la propriété des requérants est située sur les parcelles cadastrées n°2948, 2950 et 2951, lesquelles se situent à proximité immédiate de la parcelle n° 2949, support du projet en litige. Les requérants, qui disposent ainsi de la qualité de voisin immédiat du projet, font notamment état de nuisances de circulation. Le projet contesté porte sur la division d’une bâtisse individuelle en sept logements. En outre, une servitude de passage dessert tant le projet contesté que les propriétés des requérants. Les intéressés peuvent dès lors se prévaloir de la nuisance évoquée, pour justifier de leur intérêt à agir dans le cadre de la présente instance. Par suite, la fin de non-recevoir doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
8. En premier lieu, le règlement de la zone Aa du plan local d’urbanisme de Manosque prévoit que, pour les exploitations agricoles, : « Les constructions suivantes sont autorisées : / – Les constructions et installations nécessaires au stockage (…) / – Les logements nouveaux pour les personnes dont la présence continuelle est nécessaire à proximité des installations, à condition que cela soit nécessaire à l’exploitation agricole / – Les constructions à usage de logement salarié sous condition qu’elles soient nécessaires à l’exploitation agricole » et, pour le logement, que : « Les constructions suivantes sont autorisées sous conditions : / – les extensions et les constructions annexes des constructions légales existantes à la date d’approbation du PLU de la sous-destination « logement » (…) / – les changements de destinations des bâtiments identifiés sur le règlement graphique ».
9. Il ressort des pièces du dossier que le projet porte sur la création de sept nouveaux logements dans un bâtiment actuellement destiné à un seul logement. Il n’est pas allégué que ces créations soient nécessaires à une exploitation agricole. Par ailleurs, la création de sept nouveaux logements ne peut être regardé ni comme l’extension ni comme une annexe d’une construction existante au sens et pour l’application du règlement de la zone Aa du plan local d’urbanisme de Manosque. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le projet méconnaît le règlement de la zone Aa du plan local d’urbanisme.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
11. Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
12. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’avis du service public d’assainissement non collectif (SPANC), défavorable au projet émis le 6 janvier 2022 que, d’une part, le bâtiment existant ne dispose pas de système d’assainissement autonome. D’autre part, il n’est pas contesté l’existence d’une filière non conforme avec des dysfonctionnements majeurs de nature à emporter des risques pour la santé et l’environnement. Dans son avis, le SPANC rappelle que la réalisation d’un dispositif d’assainissement non collectif conforme à la règlementation est obligatoire. Si la pétitionnaire indique que la régie des eaux a rendu un avis favorable le 4 novembre 2024 à la demande présentée par la SCI Hera portant installation d’assainissement non collectif, cet avis, postérieur à l’acte attaqué, ne peut en tout de cause régulariser la défaillance du projet sur ce point.
13. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés ».
14. Il ressort des pièces du dossier que la bâtisse est desservie par un seul tuyau d’arrivée d’eau, existant en amont des compteurs, lequel est insuffisant au regard du projet. Or, à la date de la décision attaquée, la commune n’était pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique les travaux nécessaires seront effectués et les documents qu’elle produit en ce sens qui sont postérieurs à l’acte en litige ne lui permettent pas de combler cette carence. Par suite, le projet méconnaît l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme. Pour les mêmes motifs, il méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
15. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’apparaît susceptible, en l’état du dossier, de fonder l’annulation de l’arrêté contesté.
Sur l’application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
16. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé ». En outre, l’article L. 600-5-1 de ce code dispose que : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
17. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires ayant conduit à l’adoption de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation, sauf à ce qu’il fasse le choix de recourir à l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, si les conditions posées par cet article sont réunies, ou que le bénéficiaire de l’autorisation lui ait indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation. Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
18. L’illégalité retenue au point 9 du présent jugement, à savoir la méconnaissance du règlement de la zone Aa du plan local d’urbanisme de la commune constitue un vice entachant d’illégalité l’arrêté en litige qui n’est pas susceptible de faire l’objet d’une annulation partielle ou d’une régularisation.
19. Il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l’annulation de la décision tacite de non-opposition intervenue le 12 juin 2022.
Sur les conclusions indemnitaires reconventionnelles :
20. Aux termes de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme : « Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel ».
21. Dans les circonstances de l’espèce, l’exercice de son droit au recours par les requérants contre le permis délivré à la SCI Hera ne relève pas d’un comportement abusif de sa part. Dès lors, la pétitionnaire n’est pas fondée à demander le versement de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions précitées.
Sur les frais liés au litige :
22. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
23. Les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme demandée par la pétitionnaire et la commune qui, au demeurant, ne justifie pas de frais au titre des dispositions, citées plus haut, les conclusions de la commune ayant été présentées sans avocat. En revanche, au titre de ces mêmes dispositions, il y a lieu de mettre à la charge de la pétitionnaire une somme de 1 700 euros à verser aux requérants.
D É C I D E :
Article 1er : La décision tacite de non-opposition du maire de Manosque née le 12 juin 2022 est annulée.
Article 2 : La SCI Hera versera une somme de 1 700 euros aux requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la SCI Hera et la commune de Manosque sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions présentées par la SCI Hera au titre de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme G… B…, Mme F… D…, Mme C… D…, Mme E… B…, M. A… B…, à la SCI Hera et à la commune de Manosque.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot présidente,
Mme Coppin, première conseillère,
Mme Ridings, conseillère,
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
M. Ridings
La présidente,
signé
M. Lopa Dufrénot
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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