Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 12 mai 2026, n° 2603807 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2603807 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation, enregistrée le 20 mars 2026, M. K… M… demande au tribunal :
1°) de prononcer l’annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 en vue de l’élection des conseillers municipaux et communautaires de la commune de Virieu-le-Grand ;
2°) de déclarer inéligible Mme G… F… pour une année au moins.
Il soutient que :
- sous couvert d’être la conséquence de certaines rumeurs ou incompréhensions, le tract intitulé « Mise au point », distribué dans les boîtes aux lettres de la commune quelques jours avant le début du scrutin et publié sur la page Facebook de la liste « Nouvel élan pour Virieu-le-Grand », constitue une campagne de promotion publicitaire de la gestion communale par Mme F…, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 52-1 du code électoral ;
- cette page Facebook est demeurée active au-delà de la veille de l’élection, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 52-1 du code électoral ;
- le bulletin de vote comporte la mention valorisante de « cadre SNCF » en ce qui concerne la profession de Mme F… ;
- la circulaire de la liste « Nouvel élan pour Virieu-le-Grand » met en avant, afin de plaire à son électorat, le fait d’avoir récemment installé la devise « Liberté Egalité Fraternité Laïcité » au fronton de la mairie, en violation de l’article 2 de la Constitution qui prévoit que la devise de la République est « Liberté, Egalité, Fraternité ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2026, Mme G… F…, Mme Q… I…, Mme B… V…, Mme L… O…, Mme R… P…, M. J… D…, M. X… S…, M. H… T…, M. N… C…, Mme Y… W…, M. E… Z… et M. A… U…, représentés par Me Cochet, concluent au rejet de la protestation et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. M… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la protestation ne satisfait pas aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- les conclusions tendant à ce que Mme F… soit déclarée inéligible pour une durée d’un an au moins sont irrecevables dès lors que les conditions posées par l’article L. 118-4 du code électoral ne sont pas satisfaites ;
- les griefs soulevés par le protestataire ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Verguet, rapporteur ;
- les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Bonnet, représentant Mme F….
Considérant ce qui suit :
1. A l’issue du premier tour des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 dans la commune de Virieu-le-Grand en vue de l’élection des conseillers municipaux, la liste « Nouvel élan pour Virieu-le-Grand », conduite par Mme G… F…, a obtenu 279 voix sur 481 suffrages exprimés, M. K… M…, tête de la liste « Resserrer les liens pour les enjeux de demain » en ayant obtenu 177. M. M… demande que ces opérations électorales soient annulées et que Mme F… soit déclarée inéligible.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 52-1 du code électoral : « (…) A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d’une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, cette interdiction ne s’applique pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l’organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu’il détient ou qu’il a détenus. (…) ».
3. Il résulte de l’instruction qu’un tract intitulé « mise au point » a été distribué dans les boîtes aux lettres de la commune quelques jours avant le début du scrutin et publié sur la page Facebook de la liste « Nouvel élan pour Virieu-le-Grand » conduite par Mme F…, ayant essentiellement pour objet, dans le cadre de la présentation du bilan de sa gestion, de répondre à certaines interrogations sur les modalités financières de la préemption par la commune d’un bâtiment et sur le budget communal. Ce tract informe en outre les électeurs d’un changement dans la désignation de la première adjointe dans l’hypothèse où Mme F… serait élue. Eu égard à son contenu, qui ne peut être regardé comme relevant d’une campagne de promotion publicitaire, la distribution et la diffusion sur Facebook de ce tract, même sur une page toujours active à la veille du scrutin, ne peut être regardée comme ayant méconnu les dispositions précitées de l’article L. 52-1 du code électoral.
4. En deuxième lieu, si le protestataire fait valoir que Mme F… serait présentée de manière valorisante sur le bulletin de vote de la liste « Nouvel élan pour Virieu-le-Grand » comme une « cadre » retraitée de la SNCF, alors qu’elle était responsable des achats dans cette entreprise, l’intéressée ne peut être regardée en l’espèce comme s’étant faussement prévalue d’une qualification constituant une manœuvre affectant la sincérité du scrutin.
5. En troisième lieu, la circonstance que la circulaire de la liste « Nouvel élan pour Virieu-le-Grand » met en exergue l’implantation sur le fronton de la mairie d’une devise différente de celle de la République française est sans influence sur la régularité du scrutin.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir, que la protestation de M. M… doit être rejetée.
Sur l’inéligibilité de Mme F… :
7. Aux termes de l’article L. 118-4 du code électoral : « Saisi d’une contestation formée contre l’élection, le juge de l’élection peut déclarer inéligible, pour une durée maximale de trois ans, le candidat qui a accompli des manœuvres frauduleuses ayant eu pour objet ou pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin./ (….) ».
8. En l’absence de manœuvres frauduleuses commises par Mme F… ayant eu pour objet ou pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin, les conclusions présentées par M. M… tendant à ce que celle-ci soit déclarée inéligible ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. M… la somme de 1 500 euros, à verser à Mme F…, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. M… est rejetée.
Article 2 : M. M… versera à Mme F… la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. K… M… et à Mme G… F…, représentante unique selon les dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative.
Copie en sera adressée au préfet de l’Ain et à la commune de Virieu-le-Grand.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Clément, président,
- M. Verguet, premier conseiller,
- Mme Viallet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
Le rapporteur,
H. VerguetLe président,
M. Clément
La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne au préfet de l’Ain en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code électoral
- Code de justice administrative
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