Annulation 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 20 févr. 2026, n° 2400910 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2400910 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mai 2024, Mme A… B…, représentée par Me Hesler, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 mai 2024 par lequel le préfet lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 février 2026, le préfet de Mayotte conclut au non-lieu à statuer, faisant valoir que Mme B… a bénéficié d’un visa pour se rendre en métropole, et qu’elle y a déposé une demande de titre de séjour.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal par intérim a désigné M. Duvanel, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, sous couvert d’un visa long séjour valable du 7 novembre 2024 au 6 novembre 2025, Mme B… a pu rejoindre le territoire métropolitain. Puis, le 17 novembre 2024, postérieurement à l’arrêté attaqué, le préfet de la Dordogne a enregistré sa demande de titre de séjour présentée au titre de la vie privée et familiale. Dans ces circonstances, le préfet de la Dordogne, en délivrant à la requérante un récépissé de demande de titre de séjour, qui vaut autorisation provisoire de séjour, a implicitement mais nécessairement eu pour effet d’abroger les effets de la mesure d’éloignement. Celle-ci n’ayant reçu aucune application, les conclusions relatives à cette décision sont dès lors devenues sans objet, ainsi que celles relatives à la décision fixant le pays de destination et à l’interdiction de retour.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par Mme B… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête présentée par Mme B….
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée [au préfet de Mayotte et] au ministre chargé de l’outre-mer par application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou le 20 février 2026.
Le magistrat désigné,
F. DUVANEL
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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