Rejet 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 9 sept. 2025, n° 2301460 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2301460 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2023, M. et Mme B… et D… A… demandent au tribunal d’annuler la décision de la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) en date du 24 novembre 2022 portant retrait de subventions qui leur avaient été accordées pour la réhabilitation d’un logement situé 22 avenue des Martineaux à Châteaudun, en vue de sa mise en location dans le respect du conventionnement de l’ANAH.
Ils soutiennent que l’ANAH a commis une erreur dans l’estimation des travaux, qu’ils sont de bonne volonté et que les travaux sont terminés.
La requête a été communiquée à l’Agence nationale de l’habitat pour qui il n’a pas été produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 321-19 du code de la construction et de l’habitation : « Le règlement général de l’agence détermine, pour les différentes catégories de bénéficiaires et d’opérations mentionnés à l’article R. 321-12, les conditions et modalités dans lesquelles le bénéficiaire d’une subvention justifie du commencement, de la réalisation et de l’achèvement de l’opération. / Il fixe le délai dans lequel doit intervenir le commencement de l’opération ainsi que la liste des pièces que le bénéficiaire d’une subvention doit produire pour obtenir son versement et les délais dans lesquels ces pièces doivent être transmises à l’agence. / Il fixe également les critères, conditions et limites dans lesquels ces délais peuvent être prolongés par l’autorité qui a octroyé l’aide, sur demande motivée du bénéficiaire de la subvention, notamment lorsque des circonstances extérieures à la volonté de l’intéressé ont fait obstacle à la réalisation de l’opération. / En cas de non-respect de ces délais, éventuellement prolongés, la décision d’octroi de la subvention devient caduque et le bénéficiaire est tenu de rembourser les sommes déjà perçues ». Enfin, aux termes de l’article R. 321-21 du même code : « I. – En ce qui concerne les aides versées par l’agence : (…) 2° (…) Le retrait et le reversement total ou partiel peuvent également être prononcés en cas de non-respect des prescriptions de la présente section ou des conventions conclues en application des articles L. 321-4 et L. 321-8, ou de toute autre convention liée au bénéfice des aides de l’agence, selon les modalités fixées par le règlement général de l’agence (…) ».
Par des décisions du 20 juillet 2017, l’ANAH a alloué aux requérants, d’une part, la somme de 13 389 euros à titre de subvention pour la réhabilitation d’un logement situé 22 avenue des Martineaux à Châteaudun (Eure-et-Loir) et, d’autre part, une subvention complémentaire de 1 500 euros dans le cadre d’un programme « Habiter mieux » mis en œuvre pour le compte de l’Etat. Un acompte de 9 372 euros a été versé le 16 octobre 2017. Il n’est pas contesté que les travaux devaient être achevés et le logement mis en location avant le 20 juillet 2020, date reportée au 20 juillet 2022 à la demande des requérants. Par la décision contestée du 24 novembre 2022, la directrice générale de l’ANAH a retiré ces subventions en raison de l’inachèvement des travaux et de l’absence de mise en location du logement et exigé le reversement de l’acompte perçu.
Si, à l’appui de leur demande, les requérants soutiennent qu’ils continuent de réaliser les travaux, ils ne contestent pas qu’à la date du 20 juillet 2022, les travaux n’étaient pas achevés et que le logement n’était pas mis en location. Ils évoquent la complexité de leur situation familiale, notamment en raison de leur surendettement et de la dégradation de l’état de santé de M. C…. Toutefois, ces éléments, qui ne constituent pas un cas de force majeure et relèvent seulement d’une demande gracieuse, ne peuvent être pris en compte par le juge de l’excès de pouvoir qui statue exclusivement en droit. Dès lors, le moyen soulevé est inopérant.
Ainsi, cette requête n’est assortie que d’un moyen inopérant et elle doit, pour ce motif, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B… et E… C… A… et à l’Agence nationale de l’habitat.
Fait à Orléans, le 9 septembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Denis LACASSAGNE
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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