Annulation 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 17 déc. 2024, n° 2301967 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2301967 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2023, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 février 2023 par lequel le maire de la commune de Grisolles (82) a retiré la délégation de fonctions qu’il lui avait accordée, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire sur son recours gracieux formé le 18 mars 2023 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Grisolles de le rétablir dans ses fonctions d’adjoint au maire délégué aux finances publiques et à l’environnement, avec les attributions qui étaient les siennes et les indemnités liées, à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de condamner la commune de Grisolles à lui verser une indemnité de 7 200 euros en réparation de son préjudice financier et une somme d’un euro symbolique en réparation de son préjudice moral ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Grisolles la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée n’est pas motivée :
— elle ne lui a pas été notifiée ;
— elle est fondée sur un motif étranger à la bonne marche de l’administration communale ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors que la dissension entre lui et le maire au sujet de l’extension du complexe sportif est mineure et ponctuelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2023, la commune de Grisolles, représentée par la SCP Bouyssou, agissant par Me Izembard, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l’absence de liaison du contentieux ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sarraute,
— les conclusions de M. Luc, rapporteur public,
— et les observations de la SCP Bouyssou et associés, agissant par Me Izembard, représentant la commune de Grisolles.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 8 février 2023, le maire de la commune de Grisolles a retiré la délégation de fonction qu’il avait accordée le 4 juillet 2020 à M. A, cinquième adjoint, en matière de finances publiques et d’environnement. Le 18 mars 2023, M. A a formé un recours gracieux contre cette décision. Le maire de la commune de Grisolles n’ayant pas répondu à ce recours gracieux dans un délai de deux mois, M. A, par la présente requête, doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision du 8 février 2023, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant deux mois sur son recours gracieux.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». La condition tenant à l’existence d’une décision de l’administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête.
3. Il ressort des pièces du dossier qu’au jour du présent jugement, M. A n’a pas adressé à la commune de Grisolles de demande préalable d’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’illégalité des décisions du 8 février 2023 et de rejet implicite de son recours gracieux. Par suite, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense, tirée de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires pour absence de liaison du contentieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties. S’il peut écarter des allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l’auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu’il avance.
5. Aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. / () Lorsque le maire a retiré les délégations qu’il avait données à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions ». Aux termes de l’article L. 2122-20 du même code : « Les délégations données par le maire en application des articles L. 2122-18 et L. 2122-19 subsistent tant qu’elles ne sont pas rapportées. » Il résulte de ces dispositions que le maire d’une commune peut, à tout moment, mettre fin aux délégations qu’il a consenties, sous réserve que sa décision ne soit pas inspirée par des motifs étrangers à la bonne marche de l’administration communale.
6. Si la commune de Grisolles soutient que la décision attaquée est fondée sur des motifs relatifs à la bonne marche de l’administration communale, s’agissant notamment du désinvestissement de M. A dans l’exercice de ses fonctions, de ses difficultés relationnelles avec le maire et les autres adjoints et, enfin, de son opposition permanente aux projets soutenus par le maire, elle ne produit aucun élément venant au soutien de ses allégations, le conseil municipal ayant d’ailleurs voté, le 16 mars 2023, pour le maintien de l’intéressé dans ses fonctions de cinquième adjoint. Au demeurant, alors que M. A fait valoir que le seul sujet de dissension qu’il a eu avec le maire portait sur le projet relatif à l’extension du domaine sportif de Chapelitou, il ressort des pièces du dossier, notamment des délibérations du conseil municipal de la commune de Grisolles en date des 14 mars 2023 et 16 mars 2023, que ce projet a été rejeté par quinze voix contre neuf, et que M. A n’a pas été le seul à s’interroger sur sa pertinence financière. Par suite, M. A est fondé à soutenir que la décision portant retrait de délégation de fonctions du 8 février 2023 a été prise pour des motifs manifestement étrangers à la bonne marche de l’administration communale.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la décision attaquée du 8 février 2023 doit être annulée. Par voie de conséquence, la décision implicite de rejet du recours gracieux introduit par M. A le 18 mars 2023 doit l’être également.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. D’une part, aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. () ».
9. D’autre part, en vertu de l’article L. 2123-24 du code général des collectivités territoriales, les indemnités de fonction des adjoints au maire sont versées pour l’exercice effectif de leurs fonctions.
10. Au regard des motifs qui la fondent, l’annulation de la décision du 8 février 2023 et de la décision implicite de rejet du recours gracieux formé à son encontre a pour effet de réintégrer dans l’ordre juridique la délégation de fonctions qui avait été accordée à M. A par arrêté du 4 juillet 2020 et de lui faire à nouveau produire tous ses effets juridiques. M. A n’ayant toutefois pas effectivement exercé les fonctions concernées par cette délégation entre la date de publication de la décision du 8 février 2023 ayant rendu celle-ci exécutoire et la date du présent jugement, il n’y a pas lieu d’ordonner le versement des indemnités afférentes à ces fonctions pour cette période. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par l’ensemble des parties sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 8 février 2023 du maire de la commune de Grisolles et la décision implicite de rejet du recours gracieux formé par M. A contre cette décision sont annulées.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Grisolles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la commune de Grisolles.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Cherrier, présidente,
Mme Sarraute, première conseillère,
Mme Douteaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
La rapporteure,
N. SARRAUTELa présidente,
S CHERRIER
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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