Annulation 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 15 juil. 2025, n° 2407669 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2407669 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. – Par une requête et un mémoire enregistrés le 3 juin 2024 et le 12 février 2025 sous le n° 2403515, M. A D, représenté par Me Duten, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née du silence gardé par le préfet de la Gironde sur sa demande de titre de séjour déposée le 30 novembre 2022 ;
2°) d’enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et dans tous les cas, de lui délivrer sans délai un récépissé valant autorisation de travail sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le signataire la décision ne bénéficiait pas d’une délégation de signature ;
— la décision n’est pas motivée, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa demande et de sa situation personnelle ;
— elle a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête et le mémoire ont été communiqués au préfet de la Gironde, qui n’a pas produit d’observation en défense.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 14 mai 2024.
II. – Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 décembre 2024 et le 12 février 2025 sous le n° 2407699, M. A D, représenté par Me Duten, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 août 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et dans tous les cas, de lui délivrer sans délai un récépissé valant autorisation de travail sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— le signataire la décision ne bénéficiait pas d’une délégation de signature ;
— la décision n’est pas motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale par voie d’exception de la décision portant refus de séjour ;
— elle a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale par voie d’exception des décisions précédentes ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale par voie d’exception des décisions précédentes ;
— elle est infondée et disproportionnée au regard des critères prévus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, selon lesquels l’administration « peut édicter une interdiction de retour ».
Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens qu’elle contient n’est fondé.
La demande d’aide juridictionnelle déposée par M. D a été rejetée par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 12 novembre 2024.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Josserand,
— et les observations de Me Lavallée, représentant M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, ressortissant marocain, est entré sur le territoire français le 6 mai 2016 muni d’un visa de court séjour. Par un arrêté du 1er février 2022, devenue définitif, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par une demande du 30 novembre 2022, complétée en dernier lieu le 28 août 2023, M. D a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Le 20 février 2024, le préfet de la Gironde l’a informé de son refus d’enregistrer sa demande. Par un arrêté du 27 août 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et l’a interdit de retour pour une durée de deux ans. Par les présentes requêtes, M. D demande au tribunal d’annuler la décision implicite née du silence gardé par le préfet sur sa demande de titre de séjour ainsi que l’arrêté du 27 août 2024.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 2403515 et 2407669, toutes deux présentées par M. D, présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
3. Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de la Gironde sur la demande de titre de séjour qu’il a présentée le 30 novembre 2022, complétée en dernier lieu le 28 août 2023, doivent être regardées comme dirigées contre la décision explicite du 27 août 2024 par laquelle le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et l’a interdit de retour pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
5. En premier lieu, par un arrêté du 29 mars 2025, publié au recueil des actes administratifs le même jour, le préfet de la Gironde a consenti à Mme E B, cheffe du bureau du séjour, une délégation à l’effet de signer toute décision prise en application des livres II, IV, VI et VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
7. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la décision attaquée, qu’elle indique les considérations de droit et de fait caractérisant la situation de l’intéressé, notamment la circonstance qu’il ne démontre pas l’intensité et la stabilité de ses liens privés, familiaux et sociaux en France et que sa situation professionnelle n’est pas constative d’un motif exceptionnel ou d’une considération humanitaire. Cette décision est ainsi suffisamment motivée pour l’application des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
8. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de la décision, que le préfet a procédé à un examen sérieux et circonstancié de la situation personnelle de M. D. En particulier, la circonstance que, le 20 février 2024, les services de la préfecture ont adressé par erreur à l’intéressé une notification sur le site de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) concernant une demande de titre de séjour en qualité de citoyen européen n’a pas eu d’incidence sur l’arrêté attaqué du 27 août 2024, par lequel le préfet s’est prononcé sur la demande de titre de séjour déposée par M. D sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation personnelle du requérant doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine ».
10. M. D soutient que sa vie privée et familiale est ancrée en France depuis huit ans et que sa sœur, son beau-frère et ses nièces, de nationalité française, y résident et l’hébergent Il se prévaut également de sa participation à des ateliers auprès du centre social culturel de Grand Parc et de l’exécution d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis 2022 en qualité d’électrotechnicien d’installation de réseaux de télécom auprès de la société Amori 33, poste pour lequel cette société a sollicité la délivrance à son profit d’une autorisation de travail.
11. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. D, qui s’est maintenu en situation irrégulière en France, tout d’abord sans solliciter de titre de séjour, ensuite en méconnaissance d’une décision de refus de séjour édictée le 6 juillet 2021 à son encontre, est célibataire et sans enfant à charge. En outre, il n’établit pas qu’il serait isolé dans son pays d’origine, le Maroc, où il a vécu jusqu’à l’âge de 26 ans et où réside le reste de sa famille. Enfin, il ne justifie pas disposer de diplômes ou de compétences particulières pour le poste d’électronicien, à l’exception d’un certificat attestant de la réalisation d’une formation interne en « optimisation de la qualité techniques des raccordements et du SAV des clients réseaux FTTH ». Compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Gironde aurait, en refusant le séjour au requérant, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris sa décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté, de même que celui tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. En cinquième lieu, pour les motifs indiqués au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Gironde aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant l’admission exceptionnelle au séjour de M. D.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
14. En second lieu, pour les motifs indiqués au point 11, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Gironde aurait, en décidant l’éloignement du requérant, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris sa décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
15. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité des décisions précédentes doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
16. Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
17. Il ressort des pièces du dossier que, si par une décision du 6 juillet 2021, la préfète de la Gironde a refusé de délivrer un titre de séjour au requérant, il n’a cependant jamais fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français qu’il n’aurait pas exécutée, de sorte que le préfet n’était pas tenu de prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, mais disposait seulement de la faculté de le faire, en tenant compte des critères fixés à l’article L. 612-10 précité. Or, dès lors que l’intéressé n’a donc pas fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français, que sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il réside habituellement en France depuis plus de huit ans, le préfet de la Gironde a fait une inexacte application des dispositions précitées en édictant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français.
18. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le dernier moyen de la requête, que l’arrêté du 27 août 2024 doit être annulé seulement en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français. En revanche, le surplus des conclusions à fin d’annulation doit être rejeté, de même que les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
19. M. D n’étant pas la partie gagnante au principal, les conclusions qu’il a présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, dans les circonstances de l’espèce, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 27 août 2025 est annulé en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Duten et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bourgeois, président,
Mme Champenois, première conseillère,
M. Josserand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
Le rapporteur,
L. JOSSERANDLe président,
M. BOURGEOIS
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2403515, 2407669
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