Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 6 mai 2025, n° 2310699 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2310699 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 12 mai et 28 novembre 2023 et
20 janvier 2025, M. et Mme B, représentés par Me Grolleaud, demandent au tribunal de :
1°) prononcer la décharge de la cotisation d’impôt sur le revenu et du supplément de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus supplémentaire mis à leur charge au titre de l’année 2018 ;
2°) mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent qu’ils peuvent bénéficier du crédit d’impôt modernisation du recouvrement au titre de la prime perçue par Mme B en 2018, qui ne constitue pas une gratification surérogatoire, sur le terrain de la loi, dont il ressort des travaux préparatoires que le législateur a entendu éviter que l’employeur et le salarié ne s’accordent sur le versement d’une prime en 2018 dans le but de bénéficier du crédit d’impôt indépendamment de tout engagement ou accord antérieur au 1er janvier de la même année, d’une part, et sur le terrain de la doctrine administrative référencée BOI-IR-PAS-50-10-20-10 du 1er août 2018 n°150, dès lors que cette prime trouve son origine dans le contrat de travail, a été décidée antérieurement et constitue une obligation contractuelle s’imposant à l’employeur, sous la forme d’un engagement unilatéral de ce dernier, de l’autre ; qu’en effet, il s’agit d’une obligation incombant à la société financière Lov en lieu et place de la société Lov Group Invest à compter du 4 mai 2015, s’inscrivant dans un ensemble contractuel destiné à assurer la reprise par la première des droits de Mme B au titre de sa relation de travail avec cette dernière en ce qui concerne un schéma d’intéressement mis en place en 2014, le courrier du 7 septembre 2015 ne procédant qu’à un aménagement de ses modalités ; il convient de ne pas retenir une conception formaliste comme le fait l’administration, au seul motif que le versement de la prime n’est pas prévu dans un document intitulé « contrat de travail » ou « avenant au contrat de travail ».
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 novembre 2023, 20 décembre 2024 et 28 mars 2025, le directeur de la direction nationale des vérifications de situations fiscales conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Grossholz,
— les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public,
— et les observations de Me Grolleaud, représentant M. et Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Au terme d’un contrôle sur pièces portant sur l’année 2018, l’administration a estimé que la prime versée à Mme B par son employeur d’un montant de 837 611 euros n’ouvrait pas droit, en raison de son caractère exceptionnel, au bénéfice du crédit d’impôt modernisation du recouvrement. Elle a donc modifié le montant de ce dernier et mis à la charge de
M. et Mme B une cotisation à l’impôt sur le revenu de l’année 2018 ainsi qu’une cotisation supplémentaire au titre de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus de la même année. Par la présente requête, M. et Mme B demandent au tribunal d’en prononcer la décharge.
Sur le terrain de la loi :
2. Aux termes des dispositions du 13° du C du II de l’article 60 de la loi de finances pour 2017 susvisée : « C. – Sont pris en compte au numérateur du rapport prévu au B du présent II, pour le calcul du crédit d’impôt prévu au A, les montants nets imposables suivant les règles applicables aux salaires, aux pensions ou aux rentes viagères, à l’exception : () 13° Des gratifications surérogatoires, qui s’entendent des gratifications accordées sans lien avec le contrat de travail ou le mandat social ou allant au-delà de ce qu’ils prévoient, quelle que soit la dénomination retenue () ».
3. Il résulte de l’instruction que par courrier du 17 janvier 2014, la société Lov group invest s’est engagée à verser à Mme B un bonus exceptionnel selon des modalités définies, à la condition que cette dernière continue de faire partie des effectifs. Il en résulte encore que par courrier du 4 mai 2015, la société financière Lov a repris à son compte cet engagement, à la même condition que la salariée continue de faire partie de ses effectifs. Il résulte toutefois également du courrier du 7 septembre 2015 que le versement de la prime litigieuse a été octroyé par cette dernière « nonobstant » la rupture conventionnelle du contrat de travail de Mme B et la perspective de son départ de cette dernière le 16 octobre suivant, « par dérogation exceptionnelle ». Il s’ensuit que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la prime en question n’a pas été versée en exécution du contrat de travail de Mme B, en ce compris les engagements souscrits dans ce cadre par ses employeurs successifs en 2014 puis en 2015 et qui viennent d’être rappelés, mais, au contraire, de manière dérogatoire à ces derniers, nonobstant la rupture de la relation de travail et indépendamment des obligations contractuelles incombant à l’employeur. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions législatives précitées par la remise en cause, par l’administration, du bénéfice du crédit d’impôt modernisation du recouvrement ne peut donc qu’être écarté.
Sur le terrain de la doctrine :
4. Selon la doctrine administrative référencée BOI-IR-PAS-50-10-20-10 du 1er août 2018 n°150 : « Les gratifications surérogatoires perçues en 2018, qui s’entendent des gratifications accordées sans lien avec le contrat de travail ou le mandat social ou allant au-delà de ce qu’ils prévoient, quelle que soit la dénomination retenue, n’ouvrent pas droit au bénéfice du CIMR pour leur totalité. Les gratifications surérogatoires sont des sommes imposables selon les règles applicables aux salaires qui ne sont pas déterminées par le contrat de travail, l’accord collectif ou l’usage applicable chez l’employeur. Il en est ainsi des gratifications dont le versement est bénévole, ou dont le montant revêt un caractère discrétionnaire ou va au-delà de ce qui est prévu par le contrat de travail. L’analyse du caractère surérogatoire d’une gratification s’effectue au cas par cas. En pratique, pour faciliter cette analyse, il convient de distinguer les gratifications prévues dans le contrat de travail de celles qui ne le sont pas () ».
5. Ces prévisions, qui ne font que reprendre les principes énoncés par les dispositions législatives citées au point 2, ne comportent aucune interprétation formelle de la loi fiscale qui soit susceptible d’être opposée à l’administration sur le fondement des dispositions de l’article
L. 80 A du livre des procédures fiscales.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A et C B et au directeur de la direction nationale des vérifications de situations fiscales.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Grossholz, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 6 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
C. GROSSHOLZ
Le président,
Signé
J.-C. TRUILHELa greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2310699 /1-1
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