Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 7 avr. 2026, n° 2601316 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2601316 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrée les 1er avril 2026 et 3 avril 2026, Mme A… soumet au tribunal un litige concernant sa situation administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. (…) ». Et aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ».
3. En l’espèce, si Mme A… expose, d’une part, qu’elle a déposé une demande de titre de séjour « étudiant » en mars 2024 et qu’elle n’a reçu, depuis cette date, aucune décision ni récépissé et, d’autre part, que cette situation l’empêche de travailler et de continuer ses études, elle n’a formellement énoncé aucune conclusion ni critiqué la légalité d’une décision administrative identifiée permettant au juge d’exercer utilement son office. Elle n’a pas davantage exposé, dans sa requête, de moyens de droit à l’appui de ces conclusions. Dès lors, la requête de Mme A… ne répond pas aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative.
4. En outre, il n’appartient pas au juge administratif, qui ne saurait faire acte d’administrateur, de se substituer à l’administration pour instruire à sa place un dossier, ni de prononcer des injonctions à son égard en dehors des hypothèses, qui ne sont pas réunies en l’espèce, prévues par les articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… est manifestement irrecevable et peut ainsi être rejetée sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Mamoudzou, le 7 avril 2026.
Le président,
J-M. LASO
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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