Annulation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7 oct. 2025, n° 2502209 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502209 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2025, M. B… A…, représenté par Me Laffourcade Mokkadem, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 janvier 2025 par lequel le maire de la commune de Toulouse a prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste ;
2°) d’annuler l’arrêté du maire de la commune de Toulouse du 21 janvier 2025 portant retenue de traitement pour absence de service fait à compter du 7 janvier 2025 ;
3°) d’annuler la décision du 11 mars 2025 portant rappel de rémunération pour un montant de 1 418,30 euros ;
4°) d’enjoindre au maire de la commune de Toulouse de procéder à sa réintégration et à la reconstitution de sa carrière, de ses droits sociaux et de pension pour la période d’éviction ainsi que de lui verser son traitement pour la période allant du 7 janvier au 3 février 2025, date de réception de la radiation des cadres, et de procéder à la reconstitution de ses droits sociaux et de pension en raison de la régularité du congé de maladie, le tout dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Toulouse une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 15 avril 2025, M. A… conclut au non-lieu à statuer sur sa requête à l’exclusion des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative qu’il déclare maintenir dans leur intégralité.
Vu :
— l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse n° 2502372 du 17 avril 2025 ;
— les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le maire de la commune de Toulouse a, par arrêté du 11 avril 2025, procédé au retrait de l’arrêté du 30 janvier 2025 prononçant la radiation des cadres pour abandon de poste de M. A…. Par un second arrêté du 14 avril suivant, cette même autorité a également retiré l’arrêté sus-évoqué du 21 janvier 2025 portant retenue sur traitement pour service non fait à compter du 7 janvier 2025 ainsi que de la décision du 11 mars 2025 portant rappel de rémunération pour un montant de 1 418,30 euros. Ces retraits étant, à ce jour, devenus définitifs, les conclusions tendant à obtenir l’annulation des décisions attaquées ainsi que celles aux fins d’injonctions sous astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur celles-ci.
Sur les frais d’instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Toulouse une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de M. A….
Article 2 : La commune de Toulouse versera à M. A… une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. M. B… A… et à la commune de Toulouse.
Fait à Toulouse le 7 octobre 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
M-O. MEUNIER-GARNER
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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