Rejet 13 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 13 janv. 2026, n° 2506632 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2506632 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er et 23 octobre 2025, M. A… B… saisit le tribunal d’un litige portant sur la création d’un chemin au droit de son terrain situé 4 lieudit Perué sur le territoire de la commune de Saint-Abraham.
Vu :
- la demande de régularisation adressée à M. B… le 3 octobre 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. ».
3. Aux termes de l’article R. 611-8-6 dudit code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. ».
4. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 3 octobre 2025 par voie postale et qui a été retirée le 14 octobre 2025, le requérant n’a produit, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, ni l’acte attaqué, ni, dans le cas où l’administration n’aurait pas répondu à sa demande, la pièce justifiant de la date du dépôt de cette demande auprès de celle-ci. Par suite, cette requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et peut, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Rennes, le 13 janvier 2026
Le président de la 1ère chambre,
signé
L. Bouchardon
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contribution spéciale ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Travailleur étranger ·
- Comptable ·
- Employeur ·
- Délai ·
- Contribution ·
- Contestation
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Sous astreinte ·
- Droit social ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Radiation ·
- Statuer ·
- Abandon de poste
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Identité ·
- Baccalauréat ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Mesures d'urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Mesure de sauvegarde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Terme ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Assignation à résidence ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Pays ·
- Lieu
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Droit local ·
- Décret ·
- Famille ·
- Algérie ·
- Structure ·
- Statut ·
- Victime de guerre ·
- Aide ·
- Réparation ·
- Rapatrié
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Commissaire de justice
- Taxe d'aménagement ·
- Aragon ·
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Procédures fiscales ·
- Tribunaux administratifs ·
- Réclamation ·
- Finances publiques ·
- Délai ·
- Livre
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- L'etat ·
- Terme ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Déconcentration ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire ·
- Étranger ·
- Demande
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Condition de détention ·
- Cellule ·
- Centre pénitentiaire ·
- Détenu ·
- Justice administrative ·
- Préjudice moral ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Installation ·
- L'etat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.