Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10 juin 2025, n° 2509738 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2509738 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2025, Mme B…, représentée par Me Da Costa Cruz demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer pour le dépôt de sa demande de carte de résident et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, l’autorisant à travailler durant l’instruction, à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la carence de l’administration la place dans l’impossibilité de justifier son identité ou de la régularité de son séjour, alors qu’elle doit justifier son identité pour se présenter aux épreuves du baccalauréat qui débutent à compter du 26 juin 2025 ;
- Il est porté une atteinte manifestement grave et illégale à son droit à l’éducation et à sa liberté d’aller et venir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. »
Il appartient à la requérante, qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de justifier de circonstances particulières caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
Pour justifier d’une situation d’urgence particulière, Mme B… fait valoir qu’en l’absence d’une pièce d’identité ou d’un titre de séjour, elle se trouve dans l’impossibilité de justifier son identité pour se présenter aux épreuves du baccalauréat qui débutent à compter du 26 juin 2025. Toutefois, ces circonstances ne sauraient suffire à caractériser, à elles-seules, l’urgence particulière justifiant qu’il soit ordonné à très bref délai, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale, alors de surcroît que la requérante est mineure et ne peut obtenir un titre de séjour avant sa majorité effective. Par suite, la condition d’urgence particulière requise par cet article n’est, en l’espèce, pas satisfaite.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Montreuil, le 10 juin 2025.
Le juge des référés,
C. Tukov
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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