Rejet 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 13 août 2025, n° 2513848 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2513848 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 30 juillet 2025, Mme A B, représentée par Me Zekri, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent (famille) » ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer, sans délai, une carte de résident, ou, à titre subsidiaire, de procéder, sans délai, au renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle ou, à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, dès notification de l’ordonnance à intervenir, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est présumée s’agissant d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour ; qu’elle se trouve dans une situation de précarité et risque de voir son contrat de travail suspendu si sa situation n’est pas régularisée ; qu’elle a effectué plusieurs relances auprès de l’administration, en vain ;
— il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un défaut de motivation ;
* elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle est susceptible d’avoir sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2513847, enregistrée le 30 juillet 2025, par laquelle Mme B demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Fabas, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 12 août 2025 à
14 heures.
Le rapport de Mme Fabas, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante tunisienne née le 4 juillet 1988, est entrée en France en 2021 munie de son passeport revêtu d’un visa de long séjour valable du 8 juillet au 6 octobre 2021 en qualité de membre de la famille d’un étranger titulaire d’une carte de séjour portant la mention « passeport talent » étant mariée, depuis le 3 août 2020, avec M. C. Elle s’est vue délivrer, par la suite, toujours en qualité de membre de la famille d’un étranger titulaire d’une carte de séjour portant la mention « passeport talent », une carte de séjour pluriannuelle valable du 17 septembre 2021 au 16 mai 2025. Le 16 février 2025, elle a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle et s’est vue remettre une attestation de dépôt. Toutefois, malgré la demande qu’elle a exercée en ce sens, elle ne s’est vue remettre ni récépissé ni attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour et le préfet n’a pas davantage procédé au renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle qu’elle sollicitait. Le 30 juillet 2025, elle a sollicité, par le biais de son conseil, la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, qu’elle estime être née du silence gardé par le préfet sur celle-ci. Par la présente requête, Mme B demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension d’exécution :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
Sur les conclusions aux fins de suspension d’exécution :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour ou d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. D’une part, il résulte de l’instruction, et ainsi qu’il l’a été dit au point 1 du présent jugement, que si à la suite du dépôt de sa demande tendant au renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle, Mme B ne s’est vue remettre qu’une attestation de dépôt, le 16 février 2025, et ne s’est vu remettre ni récépissé ni attestation de prolongation d’instruction, le préfet, qui n’a pas produit de mémoire en défense dans le cadre de la présente instance, n’établit ni même n’allègue que la demande présentée par Mme B n’était pas complète. Par ailleurs, si les services de la préfecture des Hauts-de-Seine ont demandé à Mme B, le 14 avril 2025, de compléter son dossier en produisant un justificatif de domicile daté de moins de six mois, elle a répondu à cette demande le jour-même en produisant le document sollicité et le 16 mai 2025, les services de la préfecture lui ont indiqué que « les pièces complémentaires ont bien été reçues par le service instructeur. Le dossier est actuellement en attente de traitement ». Il résulte également de l’instruction qu’elle disposait de tous les documents exigés au point 15 de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, et compte-tenu de l’absence d’observation en défense de la part du préfet des Hauts-de-Seine, la demande de titre de séjour déposée par la requérante doit être regardée comme complète et ayant fait naître, en application des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, quatre mois après son dépôt le 16 février 2025, soit le 16 juin 2025, une décision implicite de rejet susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
6. D’autre part, Mme B demandant la suspension du refus de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle qui lui a été opposé et le préfet des Hauts-de-Seine ne faisant état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être considérée comme étant remplie.
En ce qui concerne la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
7. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle est susceptible d’avoir sur la situation personnelle de Mme B est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus implicite de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle.
8. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent le prononcé d’une mesure de suspension sont réunies. Il y a lieu, en conséquence, de faire droit aux conclusions de Mme B aux fins de suspension de la décision attaquée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. () ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ». Aux termes de l’article
L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ».
10. Le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ni décider l’annulation d’une décision administrative ni prononcer une injonction qui, ayant des effets identiques à la mesure d’exécution que devrait prendre l’administration à la suite d’une annulation pour excès de pouvoir, n’aurait pas le caractère d’une mesure provisoire.
11. L’injonction de délivrer à la personne requérante un titre de séjour aurait les mêmes effets que la mesure d’exécution que le préfet serait tenu de prendre en cas d’annulation pour excès de pouvoir du refus illégal de lui accorder un titre de séjour. Il n’appartient, dès lors, pas au juge des référés de prononcer une telle injonction. Par suite, les conclusions tendant à ce qu’il soit délivré à Mme B une carte de résident ou que le préfet procède au renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle sont irrecevables.
12. Toutefois, la présente décision implique nécessairement que Mme B soit autorisée à séjourner régulièrement sur le territoire français jusqu’à ce que le préfet des Hauts-de-Seine ait statué sur sa demande ou qu’il soit statué sur sa requête au fond. Il y a lieu de faire application de l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il ait pris une décision sur sa demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle ou jusqu’à ce qu’il soit statué, au fond, sur la requête introduite par Mme B contre la décision attaquée. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette mesure d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B d’une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de renouveler la carte de séjour pluriannuelle de Mme B est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il ait pris une décision sur la demande de titre de séjour de Mme B ou jusqu’à ce qu’il soit statué, au fond, sur la requête introduite par Mme B contre la décision attaquée.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine
Fait à Cergy, le 13 août 2025.
La juge des référés,
signé
L. Fabas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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