Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2e ch., 3 avr. 2025, n° 2215704 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2215704 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 octobre 2022 et les 1er septembre et 23 novembre 2023, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, la Société du Grand Paris, devenue la Société des Grands Projets (SGP), représentée par Me Ville et Me Lieb, puis par Me De Crevoisier, demande au tribunal :
1°) de la décharger partiellement, à hauteur de la somme de 383 239,50 euros, du paiement des taxes d’aménagement mises à sa charge au titre de la construction de la gare de Villejuif-Louis Aragon par les titres de perception émis le 30 octobre 2017 et le 30 octobre 2018 par la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que sa requête est recevable et qu’elle est fondée, en application des dispositions de l’article L. 331-12 du code de l’urbanisme, à obtenir la décharge de la moitié de la taxe d’aménagement mise en recouvrement au titre de la construction de la gare de Villejuif-Louis Aragon, pour un montant de 383 239,50 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 avril et 12 octobre 2023, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, le directeur de l’unité départementale du Val-de-Marne de la direction régionale et interdépartementale de l’équipement, de l’aménagement et des transports (DRIEAT) d’Île-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté, et, à titre subsidiaire, qu’aucun des moyens soulevés par la société requérante n’est fondé.
La procédure a été communiquée à la commune de Villejuif, qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hardy, rapporteure,
— les conclusions de M. Löns, rapporteur public,
— les observations de Me De Crevoisier, représentant la Société des Grands Projets,
— les observations de M. D, Mme A, M. E, Mme B et
M. C, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis et le préfet du Val-de-Marne.
Deux notes en délibéré ont été enregistrées, respectivement, le 17 mars 2025 pour la Société des Grands Projets, et le 20 mars 2025 pour le préfet du Val-de-Marne.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 13 octobre 2016, le préfet des Hauts-de-Seine a délivré à la SGP un permis de construire pour la construction de la gare de Villejuif-Louis Aragon, sur le territoire de la commune de Villejuif. Deux titres de perception, d’un montant, respectivement, de 277 448 euros et de 277 446 euros, correspondant à la taxe d’aménagement due au titre de cette opération de construction, ont été émis le 30 octobre 2017 et le 30 octobre 2018 par la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis. La SGP demande au tribunal de la décharger partiellement, à hauteur de la somme 383 239,50 euros, du paiement de cette taxe.
Sur la recevabilité de la requête :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : « L’action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l’avis par lequel l’administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l’expiration du délai de six mois prévu à l’article R. 198-10. / () ». D’autre part, aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Il résulte des dispositions de l’article R. 199-1 du livre des procédures fiscales que seule la notification au contribuable d’une décision expresse de rejet de sa réclamation assortie de la mention des voies et délais de recours a pour effet de faire courir le délai de deux mois qui lui est imparti pour saisir le tribunal administratif du litige qui l’oppose à l’administration fiscale, l’absence d’une telle mention lui permettant de saisir le tribunal dans un délai ne pouvant, en règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
4. Il résulte de l’instruction que, par une décision du 21 septembre 2021, notifiée à la requérante par lettre recommandée avec accusé de réception le 22 septembre 2021, la DRIEAT d’Ile-de-France a expressément rejeté sa réclamation préalable, et que la requête n’a été introduite devant le tribunal administratif de Montreuil que le 22 octobre 2022, soit postérieurement au délai de deux mois dont la société requérante disposait en principe à compter de la notification de cette décision, en application des dispositions de l’article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, pour introduire un recours contentieux. Toutefois, ainsi que le soutient la SGP, ce délai de deux mois ne pouvait lui être opposé, dès lors que les voies et délais de recours n’avaient pas été mentionnés dans la décision du 21 septembre 2021 portant rejet de sa réclamation préalable. Par conséquent, et ainsi qu’il a été dit au point 3, l’absence d’une telle mention lui permettait de saisir le tribunal administratif dans un délai ne pouvant, sauf circonstances particulières, excéder un an à compter de la date de la notification, par lettre recommandée avec accusé de réception, de la décision portant rejet de sa réclamation préalable, le 22 septembre 2021, soit, en l’espèce, jusqu’au 22 septembre 2022, dès lors que la société requérante ne justifie d’aucune circonstance particulière.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SGP introduite devant le tribunal administratif le 22 octobre 2022 est tardive. Elle est donc, ainsi que l’oppose la DRIEAT d’Île-de-France en défense, irrecevable, et doit, pour ce motif, être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SGP demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la Société des Grands Projets est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la Société des Grands Projets et au préfet de la région d’Île-de-France (direction régionale et interdépartementale de l’environnement, de l’aménagement et des transports).
Copie en sera adressée, pour information, à la commune de Villejuif et à la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Delamarre, présidente,
Mme Renault, première conseillère,
Mme Hardy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
La rapporteure,
M. Hardy
La présidente,
A-L. Delamarre
Le greffier,
L. Dionisi
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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