Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 2e ch., 9 déc. 2025, n° 2303157 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2303157 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2023, Mme D… B…, représentée par Me Zoubert, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 24 février 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis à sa charge une somme de 15 000 euros au titre de la contribution spéciale et forfaitaire prévue par l’article L. 8253-1 du code du travail ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet du 8 avril 2023 née du silence gardé par l’OFII à sa réclamation préalable du 8 février 2023 ayant objet la contestation de la lettre de l’OFII du 6 janvier 2023 l’informant qu’une amende administrative au titre de l’article L. 8251-1 serait prise à son encontre ;
3°) d’annuler le titre de perception du 28 mars 2023 émis par la direction départementale des finances publiques de l’Essonne d’un montant de 15 000 euros ;
4°) d’annuler la mise en demeure de payer du 12 juin 2023 émis par la direction départementale des finances publiques de l’Essonne ;
5°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la matérialité des faits n’est pas établie dès lors qu’elle n’est pas maître d’ouvrage du chantier, qu’elle n’a pas donné d’instructions, ni fourni les matériaux et qu’elle n’était pas présente sur le chantier lors du contrôle de police ;
- elle n’a pas été entendue par les services de police et était absente lors de l’interpellation ;
- le titre de perception du 28 mars 2023 devra être annulé par voie de conséquence des illégalités entachant la décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de mise en œuvre de la contribution spéciale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2023, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le courrier du 6 janvier 2023 ne fait pas grief et ne nécessitait pas de réclamation ;
- les conclusions dirigées contre la décision du 24 février 2023 sont tardives et n’ont pas été précédées d’une réclamation préalable ;
- les conclusions dirigées contre le titre de perception doivent être rejetées, ne s’agissant pas des conclusions à fin de décharge ou de réduction ;
- la matérialité des faits est établie.
Par une ordonnance du 29 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 29 août 2025 à 12 heures.
Par un courrier du 20 octobre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre le titre de perception du 28 mars 2023 et la mise en demeure de payer du 12 juin 2023, en l’absence de recours préalable obligatoire effectué auprès du comptable chargé du recouvrement de la créance (DDFIP de l’Essonne), ainsi que le prévoient les dispositions de l’article 118 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Des observations, enregistrées le 23 octobre 2025, ont été présentées pour Mme B… et ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Blin, présidente-rapporteure,
- et les conclusions de M. Monlaü, rapporteur public,
- les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. A l’occasion d’un contrôle par les services de police du chantier de la maison de Mme D… B…, un procès-verbal établi le 8 novembre 2022 a été transmis à l’OFII mentionnant l’emploi d’un ressortissant malgache non autorisé à travailler. L’Office a adressé le 6 janvier 2023 un courrier à Mme B…, l’invitant à présenter ses observations éventuelles avant mise en œuvre des dispositions de l’article L. 8253-1 du code du travail. La requérante a présenté ses observations écrites le 26 janvier 2023, réceptionnées par l’OFII le 8 février suivant. Par décision du 24 février 2023, le directeur général de l’OFII a mis en œuvre la contribution spéciale prévue par l’article L. 8253-4 du code du travail pour un montant de 15 000 euros. Un titre de perception de ce montant ainsi qu’une mise en demeure de payer ont été émis le 28 mars 2023 et 12 juin 2023. Par sa requête, Mme B… demande l’annulation de l’ensemble de ces décisions.
Sur la fin de non-recevoir opposée par l’OFII à l’encontre des conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet du 8 avril 2023 :
2. La lettre du 6 janvier 2023 par laquelle le directeur général de l’OFII a informé Mme B… de son intention de lui appliquer une contribution spéciale et forfaitaire et l’a invitée à présenter des observations dans un délai de quinze jours ne présente pas de caractère décisoire. Par suite, le silence gardé par l’administration à la réclamation préalable de Mme B… le 26 janvier 2023 n’a pu faire naître de décision de rejet. La fin de non-recevoir opposée par l’OFII à l’encontre des conclusions tendant à l’annulation du rejet implicite de la réclamation présentée le 26 janvier 2023 doit dès lors être accueillie.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des conclusions dirigées contre la décision du 24 février 2023 :
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ». Aux termes de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai (…) ». Aux termes de l’article L. 112-3 du même code : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception (…) ». Aux termes de l’article R. 112-5 du même code : « L’accusé de réception prévu par l’article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d’une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; / (…) Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d’acceptation. Dans le premier cas, l’accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l’encontre de la décision (…) ». Aux termes de ces dispositions, il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé.
4. L’OFII soutient que la requête de Mme B… est tardive dès lors que la décision du 24 février 2023, qui mentionne les voies et délais de recours, lui a été notifiée le 9 mars 2023. Toutefois, en l’absence de production de l’accusé de réception, l’OFII ne démontre pas que la décision a effectivement été notifiée le 9 mars 2023. Par conséquent, la fin de non-recevoir opposée par l’OFII doit être rejetée.
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre le titre de perception du 28 mars 2023 :
5. D’une part, aux termes de l’article 118 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « En cas de contestation d’un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l’ordre de recouvrer. / Le droit de contestation d’un titre de perception se prescrit dans les deux mois suivant la notification du titre ou, à défaut, du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause. / Le comptable compétent accuse réception de la contestation en précisant sa date de réception ainsi que les délais et voies de recours. Il la transmet à l’ordonnateur à l’origine du titre qui dispose d’un délai pour statuer de six mois à compter de la date de réception de la contestation par le comptable. A défaut d’une décision notifiée dans ce délai, la contestation est considérée comme rejetée. / La décision rendue par l’administration en application de l’alinéa précédent peut faire l’objet d’un recours devant la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette décision ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent ». Il résulte de cette disposition que la contestation d’un titre de perception devant le juge doit être précédée d’un recours administratif préalable obligatoire, sous peine d’irrecevabilité.
6. D’autre part, en vertu de l’article L. 412-3 du code des relations entre le public et l’administration : « La décision soumise à recours administratif préalable obligatoire est notifiée avec l’indication de cette obligation (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Il résulte de ces dispositions que cette notification doit, s’agissant des voies de recours, mentionner, le cas échéant, l’existence d’un recours administratif préalable obligatoire ainsi que l’autorité devant laquelle il doit être porté ou, dans l’hypothèse d’un recours contentieux direct, indiquer si celui-ci doit être formé auprès de la juridiction administrative de droit commun ou devant une juridiction spécialisée et, dans ce dernier cas, préciser laquelle. Lorsque la notification ne comporte pas les mentions requises, le délai n’est pas opposable. Toutefois le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. Dans le cas où le recours juridictionnel doit obligatoirement être précédé d’un recours administratif, celui-ci doit être exercé, comme doit l’être le recours juridictionnel, dans un délai raisonnable.
7. Lorsque le destinataire d’une décision administrative individuelle n’a pas été informé, dans les conditions rappelées au point précédent, de l’existence d’un recours administratif préalable obligatoire, du délai imparti pour le présenter et de l’autorité devant laquelle il doit être porté, et qu’ainsi le délai normalement applicable ne lui est pas opposable, l’exercice d’un recours juridictionnel contre cette décision, s’il est lui-même formé dans les délais, interrompt le cours du délai raisonnable dont il disposait alors pour former un recours administratif préalable obligatoire. Le délai imparti par le texte applicable pour présenter un recours administratif préalable obligatoire commence à courir à compter de la notification de la première décision juridictionnelle qui rejette pour irrecevabilité le recours contentieux au motif qu’il n’a pas été précédé d’un tel recours.
8. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante a formé une réclamation préalable obligatoire avant de saisir le tribunal. En dépit du courrier du 20 octobre 2025 adressé à Mme B… l’informant de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation du titre exécutoire, faute d’exercice du recours préalable obligatoire prévu par les articles 117 et 118 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, Mme B… n’a pas justifié avoir formé le recours préalable prévu par les dispositions citées au point précédent. Les conclusions tendant à l’annulation du titre de perception du 28 mars 2023, lequel comportait la mention des voies et délais de recours auprès de la DDFIP de l’Essonne, ne peuvent, par suite, qu’être rejetées comme irrecevables.
S’agissant de la mise en demeure du 12 juin 2023 :
9. Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l’Etat, par un de ses groupements d’intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, ces contestations sont adressées à l’ordonnateur de l’établissement public, du groupement d’intérêt public ou de l’autorité publique indépendante pour le compte duquel l’agent comptable a exercé ces poursuites. […]»
10. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante a formé une réclamation préalable obligatoire avant de saisir le tribunal. Malgré le courrier du 20 octobre 2025 adressé à Mme B… l’informant de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la mise en demeure, faute d’exercice du recours préalable obligatoire prévu par les dispositions susvisées, Mme B… n’a pas justifié avoir formé le recours préalable prévu par les dispositions citées au point précédent. Les conclusions tendant à l’annulation de la mise en demeure du 12 juin 2023, laquelle comportait la mention des voies et délais de recours auprès du directeur départemental ou régional des finances publiques ou au responsable du service à compétence nationale, ne peuvent par suite qu’être rejetées comme irrecevables.
S’agissant de la décision du 24 février 2023 :
11. Aux termes de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou par personne interposée, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France (…) ». Selon l’article L. 8253-1 du même code : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale (…) ». En vertu de l’article R. 8253-1 de ce code : « La contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 est due pour chaque étranger employé en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1. / Cette contribution est à la charge de l’employeur qui a embauché ou employé un travailleur étranger non muni d’une autorisation de travail ». Aux termes de l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail, l’employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine (…) ».
12. Aux termes de l’article L. 5221-8 du code du travail : « L’employeur s’assure auprès des administrations territorialement compétentes de l’existence du titre autorisant l’étranger à exercer une activité salariée en France, sauf si cet étranger est inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi tenue par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 ». Aux termes de l’article R. 5221-41 du même code : « En application de l’article L. 5221-8, l’employeur vérifie que l’étranger qu’il se propose d’embaucher est en situation régulière au regard du séjour. A cette fin, l’employeur saisit le préfet du département dans lequel l’établissement employeur a son siège ou le particulier employeur sa résidence (…) ». Aux termes de l’article R. 5221-42 du même code : « La demande de l’employeur est adressée au préfet au moins deux jours ouvrables avant la date d’effet de l’embauche. / Le préfet notifie sa réponse à l’employeur par courrier ou courrier électronique dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la réception de la demande. A défaut de réponse dans ce délai, l’obligation de l’employeur de s’assurer de l’existence de l’autorisation de travail est réputée accomplie ».
13. Il appartient au juge administratif, saisi d’un recours contre une décision mettant à la charge d’un employeur la contribution spéciale prévue par les dispositions précitées de l’article L. 8253-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour avoir méconnu les dispositions de l’article L. 8251-1 du code du travail, de vérifier la matérialité des faits reprochés à l’employeur et leur qualification juridique au regard de ces dispositions. Il lui appartient également de décider, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l’administration, soit de maintenir la sanction prononcée, soit d’en diminuer le montant jusqu’au minimum prévu par les dispositions applicables au litige, soit d’en décharger l’employeur.
14. Il résulte du procès-verbal d’infraction établi le 8 novembre 2022 que la présence de M. C…, ressortissant malgache démuni d’autorisation de travail, a été constatée en situation de travail sur le chantier de la maison de Mme B…. La requérante, son oncle ainsi que son mari ont été mis en cause. Si la requérante soutient ne pas être l’employeur de ce travailleur étranger mais avoir fait appel, pour gérer le chantier, à M. A…, son oncle, désigné par M. C… lors de son audition comme la personne l’ayant recruté, il résulte de l’instruction, et notamment des procès-verbaux d’audition du 14 novembre 2022, que le mari de la requérante agissait en qualité de maitre d’œuvre et a déclaré avoir acheté des matériaux pour son oncle. De plus, M. A… a indiqué que sa nièce lui a demandé de faire l’installation électrique de son appartement situé à l’étage du chantier, ajoutant que les directives sur place étaient données par Mme B…. La requérante doit dans ces conditions être regardée comme ayant nécessairement été informée de l’embauche de M. C… par son oncle M. A… et avoir autorisé cette embauche, alors que les travaux étaient effectués pour son compte et que l’oncle de la requérante devait verser à l’ouvrier une rémunération de 400 euros. Dans ces conditions, M. C… doit être regardé comme ayant exercé son activité sous le contrôle de Mme B… dans le cadre d’une relation de travail salarié. Par suite, la preuve de la matérialité des faits reprochés à Mme B… est suffisamment rapportée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions prévues à l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais engagés par Mme B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera adressée pour information au directeur départemental des finances publiques.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Blin, présidente,
Mme Marchessaux, première conseillère,
M. Fourcade, conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
La présidente-rapporteure, L’assesseure la plus ancienne,
A. BLIN J. MARCHESSAUX
La greffière,
A. SAID HAMIDI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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