Rejet 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 5 janv. 2026, n° 2503180 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2503180 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 décembre 2025, Mme B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de Mayotte de « statuer sur sa demande de visa études dans un délai de 24 heures ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter sans instruction une requête manifestement irrecevable ou mal fondée.
2. Il est constant que l’instruction de la demande de visa études déposée en septembre 2025 par Mme A… s’est achevée par une décision préfectorale de classement sans suite. Dès lors, la mesure sollicitée par l’intéressée dans le cadre de sa requête du 31 décembre 2025, à savoir une injonction qui serait faite à l’administration de statuer dans les meilleurs délais sur la demande de visa serait de nature à faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Une telle mesure ne peut donc, en l’espèce, être prononcée par le juge du référé « mesures utiles ».
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée selon la procédure définie par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 5 janvier 2026.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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