Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 29 avr. 2026, n° 2601740 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2601740 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
de Mayotte,Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 avril 2026, M. C…, ressortissant comorien né le 27 avril 2005 en Grande-Comores (Union des Comores), demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de lui désigner un avocat d’office ;
2°) de suspendre les effets de l’arrêté n° 10335/2026 du 27 avril 2026 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai ;
3°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 8 jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) le cas échéant, d’enjoindre au préfet de Mayotte d’organiser son retour à Mayotte, par tous moyens, au frais de l’Etat, dans un délai de 8 jours, sous astreinte de 3
00 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il peut être éloigné de Mayotte à tout moment en exécution de la mesure d’éloignement litigieuse ;
- la mesure d’éloignement sans délai prononcé à son encontre porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme, dès lors qu’il réside à Mayotte depuis avant l’âge de 13 ans, y a été scolarisé, et vit avec sa mère titulaire d’un récépissé de première demande de titre de séjour et une jeune sœur française ;
- son éloignement, avant qu’il ne soit statué sur sa requête interviendrait en méconnaissance des stipulations de l’article 13 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 2° de l’article L. 761-9 du code du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu :
- les pièces du dossier
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relatif aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » ; qu’ aux termes de l’article L. 522-3 du même code « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Le requérant soutient que la mesure d’éloignement litigieux méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme, dés lors dès lors qu’il réside à Mayotte depuis avant l’âge de 13 ans, y a été scolarisé, et vit avec sa mère titulaire d’un récépissé de première demande de titre de séjour et une jeune sœur française.
3. Toutefois, il résulte de l’instruction que le récépissé de demande de titre de la mère du requérant, Tsivery Anjana, est expiré au 13 avril 2026, de telle sorte que, à la date du présent jugement, celle-ci se trouve dans une situation irrégulière. En outre, le requérant, qui ne donne aucune information sur la situation de son père, M. B… A…, ne soutient ni même n’allègue qu’il est dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Enfin, il ne se prévaut d’aucun élément remarquable d’insertion dans la société française. Dans ces conditions, alors qu’il est célibataire et sans enfant, il est manifestement mal-fondé à soutenir que la mesure d’éloignement prise à son encontre porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C….
Copie pour information en sera adressée au préfet de Mayotte ;
Fait à Mamoudzou, le 29 avril 2026.
Le juge des référés,
F. SAUVAGEOT
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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