Annulation 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 2e ch., 23 juil. 2025, n° 2302192 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2302192 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 mai 2023 et 26 mars 2024, Mme C… B…, représentée par Me Ghaem, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2023-9764033887 du 22 février 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a invitée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ou de réexaminer sa situation dans le même délai et la même astreinte et dans l’intervalle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Ghaem, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de l’entrée et du séjour de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le préfet a considéré que la requérante avait obtenu son droit au séjour frauduleusement ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- la même décision méconnait l’intérêt supérieur de son enfant de nationalité française protégé par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour d’une durée de trois ans :
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’aucune obligation de quitter le territoire n’a été prononcée à son encontre, l’arrêté litigieux ne mentionnant qu’une invitation à quitter le territoire, qui n’est pas un acte décisoire susceptible de recours contentieux.
La requête a été communiquée au préfet de Mayotte qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 7 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 6 février 2025.
Mme B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Marchessaux a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme C… B…, ressortissante comorienne née le 19 mai 1992 à Kavani-Anjouan (Union des Comores), qui soutient être arrivée à Mayotte le 31 mars 2013, a demandé au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 22 février 2023, le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a invitée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 22 février 2023.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant ».
En premier lieu, pour rejeter la demande de titre de séjour de la requérante présentée sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de Mayotte a relevé, dans l’arrêté contesté, que l’hébergeur de la requérante, M. A…, est connu pour avoir délivré des attestations d’hébergement à titre gratuit à quatre-vingt-dix personnes et pour avoir reconnu avoir délivré au moins cent trente fausses attestations de résidence à l’occasion d’un procès correctionnel qui a abouti à sa condamnation par le juge pénal le 12 décembre 2022, créant ainsi un doute sérieux quant à la sincérité de la déclaration de Mme B… et la réalité de sa résidence à cette adresse. En estimant que la requérante avait utilisé un document apocryphe afin de constituer un dossier de demande de titre de séjour, le préfet doit être regardé comme établissant dans les circonstances de l’espèce, la fraude dont s’est rendue coupable Mme B… en produisant un document falsifié pour les besoins de sa demande de titre de séjour. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet de Mayotte aurait commis une erreur de droit en retenant ce motif de fraude à l’attestation à l’hébergement, dès lors qu’elle a été contrainte d’y avoir recours dans l’attente de voir sa situation régularisée en raison de ses conditions de vie particulièrement précaires.
En deuxième lieu, s’il ressort des pièces du dossier que Mme B… est la mère d’un enfant de nationalité française né le 4 avril 2021, la requérante n’établit pas une communauté de vie avec celui-ci lequel réside à une adresse différente de la sienne selon son certificat de scolarité de l’année 2022/2023. Par ailleurs, les pièces produites au dossier sont, soit pour une grande partie établie avant la naissance de l’enfant français, soit pour les autres constituées d’une facture du 4 août 2021 et d’un ticket caisse du 14 août 2021 d’achat de fournitures scolaires qui ne sauraient concerner l’enfant français qui était alors âgé de quatre mois. Ainsi, Mme B… ne démontre pas contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de son enfant français depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans. Par suite, le préfet de Mayotte n’a pas méconnu les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En troisième lieu, si Mme B… soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne ressort pas des termes de cette décision que le préfet se serait fondé sur ledit article pour rejeter sa demande d’admission au séjour, la requérante ayant déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 dudit code. Dans ces conditions, ce moyen doit être écarté comme étant inopérant.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
7. En l’espèce, Mme B… soutient résider à Mayotte depuis le 31 mars 2013. Toutefois, elle ne produit pas suffisamment d’éléments permettant d’établir la stabilité et la continuité de sa durée de séjour sur le territoire français. Si elle produit une nouvelle attestation d’hébergement datée du 20 mars 2023, celle-ci est postérieure à la décision attaquée et ne permet donc pas d’établir la domiciliation de la requérante à cette adresse. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu’elle est mère de trois enfants nés à Mayotte les 7 décembre 2014, 12 février 2017 et 4 avril 2021, dont le plus jeune est de nationalité française. Elle n’apporte cependant pas d’éléments permettant de démontrer la réalité de la communauté de vie avec eux qui selon leurs certificats de scolarité résident à une autre adresse que la sienne, pas plus qu’elle ne démontre la réalité de sa contribution à l’éducation et l’entretien de ses enfants en produisant quelques factures d’achat de fournitures scolaires. Mme B… n’établit pas, en outre avoir noué des liens particuliers en France et ne justifie pas d’une insertion sociale ou professionnelle d’une particulière intensité. Dans ces conditions, eu égard aux conditions de séjour en France de Mme B…, la décision contestée n’a pas porté une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Pour les mêmes motifs, cette décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête dirigées contre la décision portant refus de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
9. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; (…) ». Aux termes de l’article L. 612-6 du code précité : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ».
10. Lorsque le refus de titre de séjour ou le retrait de titre de séjour opposé à la demande d’un étranger s’accompagne d’une « invitation à quitter le territoire français », cette invitation, qui est la conséquence nécessaire de la décision de refus ou de retrait de titre ne fait pas, par elle-même grief, et ne constitue pas, dès lors, une décision susceptible de recours. Il ressort de l’article 3 de l’arrêté en litige que le préfet de Mayotte s’est borné à mentionner qu’en application de l’article L. 612-2, 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Mme B… est invitée à quitter le territoire français sans délai. Il n’a ainsi pris en son encontre aucune obligation de quitter le territoire. Par suite, Mme B… est fondée à soutenir que le préfet de Mayotte ne pouvait sans commettre d’erreur de droit assortir cette invitation à quitter le territoire d’une décision portant interdiction de retour.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… est seulement fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 22 février 2023 du préfet de Mayotte en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
12. Le présent jugement, qui annule seulement la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, n’implique aucune mesure d’exécution de la part de l’administration. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent dès lors être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
D EC I D E :
Article 1er : L’arrêté du 22 février 2023 du préfet de Mayotte en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au ministre des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2025, où siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- M. Monlaü, premier conseiller,
- Mme Marchessaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2025.
La rapporteure,
J. MARCHESSAUX
Le président,
C. BAUZERAND
La greffière,
A. THORAL
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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